Annulation 26 décembre 2024
Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 26 déc. 2024, n° 2402617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre 2024 et le 14 novembre 2024, Mme BG BZ, Mme DD AZ, M. G I, Mme BX J, Mme DG AA, Mme AT BC, Mme AQ AB, Mme CX BD, Mme U AC, Mme BY AE, Mme AH CR, Mme CK CS, Mme DB CA, Mme BK CT, Mme P BE, Mme BH K, M. L CB, Mme AV CC, M. Z BF, Mme D DN, Mme CM AF, M. BS DF, Mme AO CD, Mme CE AG, M. AM CF, M. BN O, M. CU CW, Mme BA CJ, Mme CN BI, Mme DM BJ, M. DL Q, M. CY AJ, Mme AY AK, M. M AL, Mme DB AL, Mme CP AL, Mme CM CL, Mme AS AN, Mme CN BM, Mme CG R, M. B CZ, M. N DA, Mme DH S, Mme CN BO, M. AX H, Mme DJ, Mme DP, Mme F A Dit E, Mme DE AP, Mme C DI, Mme AD V, Mme AI W, Mme CM BT, M. CI X, Mme CV AR, Mme CX AU, Mme DO, Mme T BV, Mme CH CO, Mme BL BW, M. CY AW, Mme CQ DC, Mme BP Y et Mme BU DK, représentés par Me Brand, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi des sociétés Scholar Fab Entreprise et Scholar Fab Organisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à chacun d’entre eux d’une somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme BZ et autres soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que la décision attaquée est illégale dès lors que :
— elle est entachée d’incompétence ;
— il n’a pas été établi de plan de sauvegarde de l’emploi propre à la Scholar Fab Entreprise et à la société Scholar Fab Organisation ;
— le comité social et économique consulté n’a pas été destinataire d’informations suffisantes sur le périmètre du plan de restructuration, sur les cessions partielles d’actifs envisagées et sur le financement du plan de sauvegarde de l’emploi et n’a pas été rendu destinataire des observations de l’administration du travail et de la lettre de réponse à ces observations ;
— le plan de sauvegarde de l’emploi est insuffisant ;
— le plan de sauvegarde fixe des critères d’ordre de licenciement illégaux ;
— les risques psycho-sociaux n’ont pas été identifiés par l’employeur ;
— les mesures de prévention des risques psycho-sociaux sont insuffisantes ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, Me Alain Lizé, agissant en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Scholar Fab Entreprise et Scholar Fab Organisation, représenté par Me Videau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 100 euros soit mise à la charge solidaire de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2024 à 12h.
Un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, a été présenté par les requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marchand ;
— les conclusions de M. BB ;
— les observations de Me Brand, avocate de Mme BZ et autres ;
— les observations de Me Videau, avocat de Me Lizé ;
— et les observations de M. BR, représentant la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Scholar Fab Entreprise et Scholar Fab Organisation, organismes de formation dont le capital est détenu par les chambres de commerce et d’industrie Caen Normandie, Seine Estuaire et Porte de Normandie, ont été placées en redressement judiciaire par des jugements du tribunal de commerce de Caen des 22 mai et 3 juillet 2024. Par des jugements du 24 juillet 2024, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et a arrêté trois plans de cession partielle d’actifs portant transfert de dix-huit contrats de travail et de transactions interentreprises (contrats « B to B »), et a autorisé, en application de l’article L. 642-5 du commerce, le licenciement de soixante-treize salariés de la société Scholar Fab Organisation et de onze salariés de la société Scholar Fab Entreprise, selon les catégories professionnelles qu’il a fixées. Par une décision du 1er août 2024, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi des sociétés Scholar Fab Entreprise et Scholar Fab Organisation. Par leur requête, Mme BZ et autres, salariés de ces sociétés, en demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1233-5 du code du travail :
« Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. / Ces critères prennent notamment en compte : / 1°Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; / 2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ; / 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; / 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. / L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article () ".
3. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 1233-58 du code du travail :
« En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, () le liquidateur (), qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. () ». Aux termes de l’article L. 1233-24-2 du même code : " L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. / Il peut également porter sur : / 1° Les modalités d’information et de consultation du comité social économique () ; / 2° La pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements mentionnés à l’article L. 1233-5 ; / 3° Le calendrier des licenciements ; / 4° Le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées ; () « . L’article 1233-57-3 du même code prévoit qu’en l’absence d’accord collectif, ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° : » () l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2 () ".
4. En vertu de ces dispositions, en premier lieu, il appartient à l’administration, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi, de s’assurer, en l’absence d’accord collectif ayant fixé les critères d’ordre des licenciements, que le document unilatéral recourt aux quatre critères mentionnés à l’article L. 1233-5 du code du travail.
5. En second lieu, il incombe à l’administration de contrôler que les éléments, déterminés par l’employeur, sur la base desquels ces critères seront mis en œuvre pour déterminer l’ordre des licenciements, ne sont ni discriminatoires, ni dépourvus de rapport avec l’objet même de ces critères. L’administration prend en compte à cet effet l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment les échanges avec les représentants du personnel au cours de la procédure d’information et de consultation préalable à l’adoption du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi, ainsi que les justifications objectives et vérifiables fournies par l’employeur.
6. A ce titre, s’agissant du critère d’ordre relatif aux qualités professionnelles, dont les éléments d’appréciation, à la différence de ceux des autres critères d’ordre, peuvent différer selon les catégories professionnelles définies par le plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient en particulier à l’administration de vérifier que les éléments d’appréciation de ce critère, retenus par l’employeur, ne sont pas insusceptibles de permettre de prendre en compte les qualités professionnelles des salariés de la ou des catégories professionnelles afférentes et n’ont pas été définis dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou à leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée. A cet égard, les résultats de l’évaluation professionnelle des salariés, lorsqu’ils existent, peuvent être utilement retenus par l’employeur.
7. En l’espèce, le document unilatéral prévoyant le plan de sauvegarde de l’emploi sociétés Scholar Fab Entreprise et Scholar Fab Organisation prévoit, au titre du critère d’ordre permettant de prendre en compte les qualités professionnelles des salariés, prévu au 4° de l’article L. 1233-5 du code du travail, d’attribuer aux commerciaux une note comprise entre 0,5 et 1,5 déterminée en fonction du nombre de visites réalisées, ce nombre étant censé identifier les salariés intervenant majoritairement sur des transactions interentreprises, qui correspondent à la catégorie de transactions reprises dans le cadre des plans de cession partielle d’actifs, d’attribuer 1 point aux managers et coordinateurs pédagogiques intervenant sur des formations incluses dans ces mêmes plans de cession, les autres salariés de ces mêmes catégories n’en obtenant aucun, et de valoriser les compétences des salariés des autres catégories professionnelles en fonction, notamment, de la détention d’une double compétence « utile à la reprise ». Il s’ensuit que les éléments d’appréciation du critère d’ordre relatif aux qualités professionnelles ont été définis dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur affectation sur un emploi dont la suppression est recherchée, en méconnaissance des principes énoncés au point 6.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 1er août 2024 de la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, au même titre, de mettre à la charge de l’État le versement à chacun des requérants d’une somme de 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er août 2024 est annulée.
Article 2 : L’État versera à chacun des requérants une somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de Me Lizé présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme BG BZ, première dénommée pour les requérants, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Lizé.
Copie en sera transmise à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ABSOLON
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. PILLAIS
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. PILLAIS Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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