Annulation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 janv. 2025, n° 2402334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. A B, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, M. B a déclaré se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ».
2. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, M. B déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Paquet de la somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Paquet, conseil de M. B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Rhône et à Me Paquet.
Fait à Lyon le 29 janvier 2025.
La présidente de la 7ème chambre
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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