Désistement 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 22 oct. 2025, n° 2401619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Affejee, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation du 5 février 2024 tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune du Port à raison du local imposé sous le n° d’invariant 407-492706B situé au 21 chemin des Anglais ;
2°) d’ordonner, avant dire droit, la production de la décision homologuant le rôle ;
3°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
4°) subsidiairement, d’en prononcer la réduction en conséquence de la déduction de l’assiette de la taxe foncière de la valeur locative des constructions et aménagements réalisés par les preneurs sur la base d’une surface imposable de 2.854 m² ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- dès lors qu’il a reçu l’avis d’imposition le 30 janvier 2024, il appartient à l’administration de produire la décision d’homologation du rôle pour justifier de la mise en recouvrement avant l’expiration du délai de reprise prévu par l’article L.173 du livre des procédures fiscales ;
- en vertu des baux conclus les 29 juin et 13 juillet 2020, il loue une partie du terrain, qui avait la nature d’un terrain agricole, aux Sarl Outremer Transit et Form-A-Risk ; les locataires ont créé une voie de circulation bitumée et une plateforme surélevée bétonnée et agrandi une construction existante et de créer une plateforme surélevée bétonnée ; l’accession à la propriété des biens construits par un tiers ne pouvant être effective qu’à l’expiration du bail en vertu des dispositions combinées des articles 1400 du code général des impôts et 555 du code civil, la valeur locative des constructions et aménagements réalisés par le preneur doivent être exclus de la base d’imposition ;
- au regard des revenus annuels de 99.840 euros tirés de la location, très inférieurs à la valeur de 548.150 euros retenue par l’administration, la taxe foncière d’un montant de 45.368 euros est manifestement disproportionnée ;
- l’administration a retenu une surface de 9.500 m², alors que seule la superficie de 7.730 m² est louée ; au demeurant, l’intégralité de la surface louée n’est pas assimilable à du foncier bâti ; il a été constaté par voie d’huissier mandaté que la Sarl Outremer Transit occupe 1.620 m² de surface de dépotage, 750 m² de surface de stockage et 100 m² de préfabriqués et que la Sarl Form-A-Risk occupe une plateforme de formation de 384 m² ; ainsi, la surface imposable doit être ramenée à 2 854 m².
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, M. B… déclare se désister de sa requête.
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
En application des dispositions de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, M. B… a déclaré se désister de sa requête tendant, d’une part, l’annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable, d’autre part, à la décharge, subsidiairement à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune du Port à raison du terrain situé au 21 chemin des Anglais sur la parcelle AY 37. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente.
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