Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 2302666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril et le 29 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Levanti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel la maire d’Orcier a refusé de lui délivrer un permis de construire une villa sur le lot n°2 issu de la division de la parcelle cadastrée section AS n°218 autorisée par l’arrêté du 19 février 2018 ;
2°) à titre principal, de lui délivrer ledit permis de construire, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la maire d’Orcier de le lui délivrer et, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à la maire de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Orcier la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnait les articles L.442-1 et R.424-18 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait l’article R.431-4 du code de l’urbanisme ;
— les motifs, dont il est demandé qu’ils se substituent au motif de la décision contestée, sont illégaux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er juin et le 27 octobre 2023, ce dernier mémoire non communiqué, la commune d’Orcier, représentée par Opex Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, et qu’elle est en tout état de cause infondée dès lors que le motif retenu dans la décision contestée est légal. A titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de Me Levanti, représentant M. A et les observations de Me Rochat, représentant la commune d’Orcier.
Une note en délibéré présentée par le requérant a été enregistrée le 28 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 février 2018, la maire d’Orcier a autorisé M. C A à diviser la parcelle située lieudit Aux Combes et cadastrée section AS n°218 en deux lots en vue de construire. Le 30 août 2022, M. B A a demandé le permis de construire une villa sur le lot n°2 issu de la division autorisée par l’arrêté du 19 février 2018. Il lui a été refusé par l’arrêté contesté du 27 octobre 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () » A ceux de l’article R.421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté, mentionnant les voies et délais de recours, a été notifié à M. B A par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 octobre 2022. Le requérant produit un courrier de recours gracieux daté du 27 décembre 2022. Toutefois, il ne démontre pas que le recours gracieux a été reçu par la commune avant l’expiration du délai de recours contentieux. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux, non prorogé, expirait le jeudi 29 décembre 2022 et la requête enregistrée le 27 avril 2023 est tardive. Par suite, la commune est fondée à soutenir que la requête de M. A est irrecevable.
Sur les frais de procédure :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme quelconque sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune d’Orcier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Orcier.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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