Annulation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 13 août 2025, n° 2513914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2025 et le 11 août 2025, Mme B, représentée par Me Boiardi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 juillet 2025, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 24 juillet 2025 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’attribution de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conformément aux dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, une somme de 1 500 euros, qui sera versée à Me Boiardi et correspondant aux honoraires qui auraient été facturés à Mme B si elle n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’elle mentionne à tort que sa demande d’asile aurait été enregistrée plus de quatre-vingt-dix jours après sa dernière entrée sur le territoire français ;
— elle été prise au terme d’une procédure irrégulière, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne justifiant pas avoir examiné sa vulnérabilité et celle de sa famille ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15, L. 522-3 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2023 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— elle est entachée d’une erreur de fait révélatrice d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle se fonde à tort sur la circonstance que sa demande d’asile serait tardive ;
— elle est entachée d’une erreur de fait révélatrice d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle se fonde à tort sur la circonstance qu’elle ne serait pas une personne vulnérable.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Lusinier, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 août 2025 à 9 heures trente.
Le rapport de Mme Lusinier a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 3 novembre 1995, a présenté une demande d’asile le 24 juillet 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’avait pas présenté sa demande d’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est née le 3 novembre 1995, a donné naissance, le 14 août 2022, au Sénégal, à une enfant prénommée Aïcha Diawara et qu’elle est enceinte d’une petite fille, au 6ème mois de grossesse à la date de la décision attaquée. Elle fait valoir qu’elle a quitté le Sénégal afin de protéger sa fille et sa future fille d’une éventuelle excision et verse au dossier un certificat médical délivré par la docteure C, gynécologue obstétrique, établissant qu’elle souffre elle-même d’une excision de type II a. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard en particulier à son isolement et au très jeune âge de sa première fille, Mme B doit être regardée comme établissant se trouver, à la date de la décision attaquée, en qualité de jeune mère isolée, au nombre des personnes visées aux articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et donc dans une situation d’une particulière vulnérabilité. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, commis une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir Mme B dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter du 24 juillet 2025, date de la décision attaquée. Il y a lieu de fixer à l’OFII un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération.
Sur les frais liés au litige :
9. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il y a lieu d’admettre Mme B à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII en application de ces dispositions, le versement à Me Boiardi d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
DECIDE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 24 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir Mme B dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 24 juillet 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l’OFII versera à Me Boiardi, avocat de Mme B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Boiardi et à l’Office français de l’intégration et de l’immigration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
V. LUSINIER
La greffière,
Signé
O. ASTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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