Annulation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 20 janv. 2025, n° 2403219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2024 et le 16 avril 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a clôturé sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de « travailleur saisonnier ».
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-24 du code du travail et L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet ne pouvait prendre une décision de clôture de son dossier dès lors qu’il était complet ;
— il disposait d’un contrat de travail de trois mois ;
— la décision méconnaît le principe d’égalité dès lors qu’un étranger dans la même situation a obtenu une carte de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête, dirigée contre une décision devenue inexistante en raison de l’édiction d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 13 septembre 2024, est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a sollicité le 18 juillet 2023 son admission au séjour en qualité de « travailleur saisonnier ». Après lui avoir délivré des attestations de prolongation d’instruction de sa demande, le préfet des Bouches-du-Rhône a, le 8 février 2024, clôturé sa demande de titre de séjour. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Si le préfet fait valoir qu’en raison de l’arrêté du 13 septembre 2024, par lequel il a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B et l’a obligé à quitter le territoire, la décision du 8 février 2024 clôturant sa demande de titre de séjour « n’existerait plus », il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône ait abrogé ou rapporté cette décision et l’arrêté du 13 septembre 2024 n’a pu avoir pour effet de l’abroger implicitement. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée par le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, aux termes de l’article R. 431-2 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ». À cet égard, l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, codifié à l’annexe 9 de ce code, prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de () certificats de résidence algériens délivrés en application () des stipulations combinées des articles 6 2 et 7 bis a de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié () ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-10 de ce même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Selon les termes de l’article R. 431-11 dudit code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". À cet égard, l’annexe 10 à ce même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les personnes sollicitant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-34 du code précité doivent présenter, notamment, l’autorisation de travail dématérialisée délivrée à l’employeur.
6. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu délivrer le 27 octobre 2023 une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, valide jusqu’au 26 janvier 2024, puis une nouvelle attestation valide du 6 février 2024 au 5 mai 2024. Par suite, dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction n’est délivrée, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’au cours de l’instruction d’une demande complète effectuée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code et ayant nécessairement fait l’objet d’un enregistrement préalable, la décision contestée du 8 février 2024, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la clôture de la demande de M. B, constitue un refus de titre de séjour.
8. Aux termes de l’article R. 5221-23 du code du travail : « Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an ». Aux termes de l’article R. 5221-18 du même code : « En cas d’accord, le préfet adresse les autorisations de travail portant sur des contrats d’une durée supérieure à trois mois ou sur des contrats de travail saisonniers à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Aux termes de l’article R. 5221-24 de ce code : « L’étranger justifiant d’un contrat de travail d’une durée d’au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21, l’autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention travailleur saisonnier ». Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
9. M. B justifie être détenteur d’une autorisation de travail délivrée à la société Amandes de la méditerranée le 10 mai 2023 pour un emploi saisonnier d’une durée de trois mois à compter du 1er juin 2023. Il est entré en France sous couvert d’un visa D en qualité de travailleur saisonnier valable du 10 juin 2023 au 8 septembre 2023, et a déposé sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier le 18 juillet 2023. Il ne ressort pas des dispositions précitées que l’étranger doive disposer d’un contrat de travail d’une durée supérieure à trois mois pour bénéficier d’un tel titre de séjour. Le requérant justifie ainsi qu’à cette date, il remplissait l’ensemble des conditions lui permettant d’obtenir une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier ».
10. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 février 2024 doit être annulée.
D É C I D E:
Article 1er : La décision du 8 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la délivrance d’une carte séjour pluriannuelle en qualité de « travailleur saisonnier » à M. B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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