Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 déc. 2025, n° 2402511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, Mme B… E… et M. C… D…, représentés par Me Tourbier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 février 2024 et du 16 mai 2024 par lesquelles le SIVOM de Cannectancourt-Evricourt-Thiescourt a refusé leur demande de dérogation à la carte scolaire pour l’inscription de leur enfant A… en classe de CP à l’école élémentaire au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au SIVOM de Cannectancourt-Evricourt-Thiescourt d’accorder la dérogation sollicitée ou, à défaut, de réexaminer leur demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SIVOM de Cannectancourt-Evricourt-Thiescourt la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le SIVOM de Cannectancourt-Evricourt-Thiescourt et la commune de Cannectancourt, représentés par Me Homehr, concluent, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les requérants n’ont pas d’intérêt à agir, dès lors que la décision attaquée ne leur fait pas grief ;
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête des requérants, dès lors qu’ils n’ont pas sollicité une nouvelle dérogation pour l’année scolaire 2025-2026 ;
- les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, Mme E… et M. D…, représentés par Me Tourbier, demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d’instance et d’action.
Par un courrier, enregistré le 1er octobre 2025, le SIVOM de Cannectancourt-Evricourt-Thiescourt et la commune de Cannectancourt, représentés par Me Homehr, indiquent ne pas avoir délivré l’autorisation mentionnée dans le mémoire en désistement des requérants, et maintenir leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le désistement d’instance et d’action de Mme E… et M. D… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E… et M. D… une quelconque somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de de Mme E… et M. D….
Article 2 : Les conclusions présentées par le SIVOM de Cannectancourt-Evricourt-Thiescourt et la commune de Cannectancourt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E…, à M. C… D… à la commune de Cannectancourt et au SIVOM de Cannectancourt-Evricourt-Thiescourt.
Fait à Amiens, le 22 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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