Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 janv. 2025, n° 2407757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge du rectorat de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. La lettre par laquelle l’administration informe un agent public qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’un titre de perception lui sera notifié à cette fin, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n’est pas susceptible de recours. La lettre par laquelle l’administration informe un agent public qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, cette somme sera retenue sur son traitement est, en revanche, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours de plein contentieux.
3. La lettre du 14 octobre 2024 du recteur de l’académie de Toulouse se borne à informer Mme A de l’existence d’un indu sur rémunération qui donnera lieu à l’émission d’un titre de perception qui lui sera adressé par la direction régionale des finances publiques. Par suite, et en dépit de la mention des voies et délais de recours, cette lettre du 14 octobre 2024 constitue une mesure préparatoire de ce titre, insusceptible de recours. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 10 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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