Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 9 janv. 2026, n° 2500090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier et 12 février 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat intercommunal des eaux de Pulligny à lui verser une somme de 317,05 euros en réparation de son préjudice matériel ;
2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal des eaux de Pulligny une somme à la hauteur qu’il plaira au tribunal d’estimer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le syndicat intercommunal des eaux de Pulligny est responsable de son préjudice ;
le calcul de l’assureur est erroné dès lors qu’il ne prend pas en compte ses frais de déplacement.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le syndicat intercommunal des eaux de Pulligny conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : « I. Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine est un service d’eau potable. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2224-11 du même code : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de distribution d’eau potable à l’usager, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics. Par suite, le litige soulevé par M. B…, relatif à une demande de remboursement des frais engendrés à la suite d’un préjudice matériel survenu sur le réseau d’eau, n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent de la compétence du juge administratif.
Il suit de là que la requête de M. B… est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et peut, en conséquence, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au syndicat intercommunal des eaux de Pulligny.
Fait à Nancy, le 9 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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