Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 4 avr. 2025, n° 2401520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401520 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF du Var, caisse d'allocations familiales du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d’un montant de 6 491, 58 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ainsi qu’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année (ING 001) d’un montant de 152, 45 euros pour le mois de décembre 2022 ;
2°) d’annuler les décisions du 23 février 2024 par lesquelles la commission de recours amiable de la CAF du Var a confirmé les indus précités.
Il soutient que :
— la décision du 15 septembre 2023 n’est pas motivée ;
— les indus sont infondés dès lors qu’il a toujours maintenu sa résidence habituelle en France.
Une mise en demeure a été adressée le 14 janvier 2025 au directeur de la CAF du Var.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre le courrier de notification de suspicion de fraude sont irrecevables dès lors que M. B n’a jamais formé de recours administratif préalable obligatoire.
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n°2022-1568 du 15 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Le président, juge statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de M. D et les observations de Mme C, représentant la caisse d’allocations familiales du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme C à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active durant l’année 2022. A la suite d’un contrôle de sa situation constatant une absence de résidence effective en France, un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d’un montant de 6 491, 58 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, ainsi qu’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année (ING 001) d’un montant de 152, 45 euros pour le mois de décembre 2022, lui ont été notifiés par un courrier du 15 septembre 2023. Par des décisions du 23 février 2024, la commission de recours amiable de la CAF du Var a rejeté le recours formé le 9 janvier 2024 contre les indus précités. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions du 15 septembre 2023 et du 23 février 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la CAF du Var :
2. La CAF du Var fait valoir que les conclusions de M. B tendant à l’annulation du courrier de notification de la suspicion de fraude seraient irrecevables dès lors que la requête n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette notification de suspicion de fraude. Toutefois, il ne résulte pas des écritures du requérant que ce dernier ait entendu demander l’annulation la notification précitée. La fin de non-recevoir opposée à la requête doit, dès lors, être écartée.
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur l’indu de revenu de solidarité active (INK 001) :
En ce qui concerne la régularité de la décision du 15 septembre 2023 en tant qu’elle notifie l’indu de revenu de solidarité active (INK 001) :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / () ». Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
5. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
6. Il résulte des dispositions précitées que la décision du 23 février 2024 par laquelle la CRA de la CAF du Var a confirmé l’indu de RSA (INK 001) mis à la charge de M. B s’est entièrement substituée à la décision du 15 septembre 2023. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de son recours, des vices propres dont serait entachée, selon lui, la décision du 15 septembre 2023 en tant qu’elle lui notifie un indu de RSA (INK 001) d’un montant de 6 491, 58 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de RSA (INK 001) :
7. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments () « . Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : » Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies () « . L’article R. 262-35 précise que le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Enfin, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : » Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ".
8. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier du revenu de solidarité active ou de la prime d’activité, l’allocataire doit résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. En toute hypothèse, le bénéficiaire de ces allocations est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du contradictoire notifié à M. B le 5 juin 2023, par M. E, contrôleur de la CAF du Var, que ce dernier s’est rendu au domicile du requérant le 16 mai 2023 afin de procéder à un contrôle de sa situation. En l’absence de l’intéressé, M. E a déposé un avis de passage lui demandant de le recontacter, ce que M. B n’a jamais fait. M. E a, ensuite, sollicité un droit de communication auprès de l’organisme bancaire du requérant, qui lui a permis de constater que M. B réside dans la région de Dour en Belgique depuis, au moins, le mois de novembre 2020. En outre, si, dans sa réponse au contradictoire datée du 14 juin 2023, M. B conteste avoir une résidence effective en Belgique, il reconnaît effectuer des allers-retours réguliers en Belgique afin de rendre visite à sa famille et à sa compagne. Il reconnaît, également, avoir exercé un emploi en Belgique entre le 1er octobre 2022 et le 25 mai 2023 et avoir signé un autre contrat de travail prenant effet le 1er août 2023 dans ce même pays. Ainsi, si pour contester le bien-fondé de l’indu en litige, M. B soutient être propriétaire d’un appartement dans la ville française de Collobrières depuis le 7 juin 2018 et résider dans la commune de Bargemon, en France, depuis le 1er janvier 2020, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations de l’agent chargé du contrôle de la CAF, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, corroborées par les propos du requérant. Dès lors, M. B ne saurait, par ces seules allégations, être regardé comme remettant utilement en cause le bien-fondé des indus en litige. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que la CRA de la CAF du Var a confirmé les indus de revenu de solidarité active mis à sa charge.
Sur l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année (ING 001) :
En ce qui concerne la régularité de la décision du 15 septembre 2023 en tant qu’elle notifie l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année (ING 001) :
10. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° () imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
11. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active, d’aide personnelle au logement ou de prime exceptionnelle de fin d’année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
12. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision du 15 septembre 2023 indique que l’indu mis à sa charge est fondé sur son absence de résidence effective et permanente en France depuis le mois de décembre 2020. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année (ING 001) :
13. L’article 3 du décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active () dispose que « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer ».
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier du RSA durant la période en litige. Ainsi, l’absence de droit au RSA pour le mois de décembre 2022 ne permettait plus à M. B de remplir les conditions pour percevoir la prime exceptionnelle de fin d’année, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret du 14 décembre 2022. C’est donc à bon droit que la CAF du Var a procédé à la récupération de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. DLa greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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