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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 févr. 2026, n° 2513568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2025 et 12 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Babou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de treize jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de prendre rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour le maintient en situation irrégulière et a des conséquences imminentes sur sa situation professionnelle ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle permettra de maintenir son contrat de travail ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour valable jusqu’au 19 janvier 2026. Il a souhaité en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, or cela s’est révélé impossible, faute de créneau disponible. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une date de convocation en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui précède que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction M. B… a tenté vainement, et à plusieurs reprises n’ayant pas été effectuées la même semaine, de solliciter un rendez-vous sur le site internet des services préfectoraux de la Haute-Savoie et établit qu’aucun créneau de rendez-vous n’était disponible. Ainsi l’intéressé a été empêché de former sa demande de renouvellement de titre de séjour devant le préfet compétent, en dépit des démarches qu’il a entreprises dans les formes et délais prescrits. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant, qui tend à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette mesure ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. B… pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de communiquer à M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation pour lui permettre d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 :
L’Etat versera à M. B… la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 19 février 2026.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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