Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 juil. 2025, n° 2501720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2025 et le 28 mai 2025, M. A B demande au tribunal de résoudre le litige qui l’oppose à la société Atelier du Bâtiment concernant des travaux de rénovation de son logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. "
2. M. B se borne à solliciter l’aide du tribunal en vue du règlement d’un litige l’opposant à la société Atelier du Bâtiment, relatif à des travaux de rénovation réalisés dans son logement, comprenant notamment la pose d’une pompe à chaleur, l’isolation des combles et de la cave, ainsi que l’installation d’un ballon d’eau chaude thermodynamique. Toutefois, il ne sollicite ni l’annulation d’une décision administrative, ni la condamnation d’une personne publique à l’indemniser d’un préjudice. Il en résulte qu’une telle demande ne constitue manifestement pas une requête recevable au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 24 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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