Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 déc. 2024, n° 2409049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. C A B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant rejet de demande de carte de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans et l’informant de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 80 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. En vertu du premier alinéa de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors en vigueur : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. »
3. Il ressort des éléments du dossiers, notamment des pièces jointes au mémoire en défense, que l’arrêté attaqué a été adressé à M. A B par un courrier recommandé N° 1A20581029870 posté le 26 mars 2024, présenté à son adresse puis renvoyé à l’expéditeur le 17 avril 2024 à défaut d’avoir été réclamé par son destinataire après l’expiration du délai de conservation en instance dont il a été avisé. Ainsi, l’arrêté préfectoral dont M. A B demande l’annulation, prononçant son obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardé comme lui ayant nécessairement été régulièrement notifié plus de trente jours avant qu’il ne le conteste devant le tribunal administratif, le 27 juin 2024. La requête de M. A B est dès lors manifestement tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée en toutes ses conclusions pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 décembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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