Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 19 mai 2025, n° 2501821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Cecen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement en France et qu’il a le droit d’y circuler ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’il fait l’objet d’une décision de remise aux autorités italiennes depuis le 4 avril 2025.
La requête a été transmise au préfet de l’Oise qui n’a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sako, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien né le 16 mai 1977, a été interpellé à Nogent-sur-Oise et placé en garde à vue le 29 avril 2025 pour infraction de maintien sur le territoire français malgré une obligation de quitter le territoire, conduite sous stupéfiants, usage de stupéfiants, et défaut d’assurance et de permis de conduire. Par un arrêté pris le même jour, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise en date du 25 novembre 2024 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise notamment que l’intéressé ne peut justifier des conditions de son entrée régulière sur le territoire et qu’il ne justifie pas d’un plein droit au séjour en France. Dans ces conditions, cette décision mentionne avec une précision suffisante les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l’intéressé en meure d’en discuter les motifs, et le juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance et dont il est fait état dans l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ().
6. M. A, qui ne justifie pas par les pièces produites à l’instance de la date de son entrée en France, n’est pas en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire, alors que le permis de séjour italien qu’il produit est expiré depuis le 28 décembre 2024, et qu’il ne produit pas, contrairement à ce qu’il affirme, de récépissé prolongeant la validité de ce titre. Dans ces conditions, il n’établit pas être entré régulièrement en France, n’y s’y être maintenu régulièrement. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, si M. A soutient que la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’elle fixe l’Egypte comme pays de destination alors qu’il fait l’objet d’une décision de remise aux autorités italiennes, prise le 4 avril 2025 par le préfet de Savoie, il ressort des énonciations de l’arrêté litigieux et n’est pas sérieusement contesté par le requérant qu’après vérification auprès du centre de coopération policière et douanière de Vintimille, l’intéressé était, à la date de l’arrêté attaqué, en situation irrégulière en Italie. Le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet doit dès lors être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. SAKOLa greffière,
Signé
C. WANESSE
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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