Annulation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 19 juin 2025, n° 2430260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 18 novembre 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que la commission a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il est dans l’attente d’un logement social depuis douze ans.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a, le 15 juillet 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par un courrier, la commission de médiation a demandé à M. C la production de pièces obligatoires manquantes auquel il a répondu le 22 juillet 2024. Le silence gardé par la commission de médiation a fait naître une décision implicite de rejet. M. C doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus.« Aux termes de l’article R. 822-25 du même code : » Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. « L’article 1er de l’arrêté du 10 août 2009 susvisé dispose que : » Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. "
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé une demande de logement social le 22 avril 2013, soit il y a douze ans et qu’il vit avec son épouse et leurs deux enfants âgés de 1 et 5 ans dans un logement de 28 m2. Dans ces conditions, la commission de médiation ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, rejeter le recours de M. C. Par suite, la décision par laquelle la commission de médiation a implicitement rejeté le recours amiable de M. C doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de médiation est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. B
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Pistache ·
- Délai
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Identité ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Retrait ·
- Agence ·
- Désistement
- Intérêts moratoires ·
- Construction ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Marches ·
- L'etat ·
- Facture ·
- Délai de paiement ·
- Retard de paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Représentant du personnel ·
- Expertise
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Paiement direct ·
- Marches ·
- Incendie ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Aluminium ·
- Réclamation administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Cameroun ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Copie
- Domaine public ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Précaire ·
- École ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Mesures d'exécution ·
- Jugement
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Sahel ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.