Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 mai 2025, n° 2506005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. A B, représenté par Me Doumbe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 n°2025-785 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que l’arrêté n°2025-786 du même jour, par lequel le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » dans l’attente de la décision au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’ensemble des décisions contestées :
— il n’est pas établi qu’elles aient été prises par une autorité compétente.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de titre de séjour a été classée sans suite faute de communication des pièces manquantes dans le délai imparti, elle n’a donc pas pu être instruite et ne peut pas faire l’objet d’un rejet.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est illégale par voie d’exception, car fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est illégale par voie d’exception car fondée sur la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire, elles-mêmes illégales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est illégale par voie d’exception car fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale.
Par un, mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— et les observations de Me Doumbe, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant macédonien né le 4 mai 1999, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 mars 2018. Par une décision du 11 juin 2018, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, confirmée par une décision du 4 février 2019 de la cour nationale du droit d’asile. Il a fait l’objet d’une première décision l’obligeant à quitter le territoire le 24 mai 2019 et d’une décision du 1er août 2019 l’assignant à résidence. Il est entré une seconde fois en France le 27 décembre 2019 et a fait l’objet d’une deuxième décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours du 20 juillet 2020. Il a effectué une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parent d’enfant français et a obtenu une carte de séjour temporaire, valable du 9 mars 2021 au 8 mars 2022 puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 mars 2023 au 16 mars 2025. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler d’une part, l’arrêté du 28 mars 2025 n°2025-785 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et d’autre part, l’arrêté n°2025-786 du même jour, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté n°2025-785 du 28 mars 2025 :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 : « L 'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /() 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retiré un de ces document ». .
4. En l’espèce, il est constant que le requérant a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ressort des termes de la décision en litige qu’en l’absence de réponse par l’intéressé à la demande de transmission de documents qui lui a été faite par le préfet de Maine-et-Loire, sa demande de titre de séjour a été classée sans suite. Aussi, l’arrêté en litige, contrairement à ce que soutient le préfet de Maine-et-Loire dans ses écritures ne saurait être considéré comme ayant refusé au requérant la délivrance d’un titre de séjour, la décision étant inexistante.
5. Il ressort également des termes de l’arrêté en litige que le préfet a prononcé à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire en se fondant sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que son titre de séjour n’a pas été renouvelé. Par suite, alors que la demande de titre du requérant n’a pas été instruite et qu’aucune décision portant refus de séjour n’est intervenue, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. Les décisions portant refus de délai de départ, fixant le pays de renvoi et l’arrêté du 28 mars 2025 n°2025-786 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent, par voie de conséquence, également être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Au regard du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de l’assortir d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire n°2025-785 et n°2025-786 du 28 mars 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d’un mois.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hélène Doumbe
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
S. MOUNICLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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