Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 2503087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, Mme C… A…, représentée par Me Sahel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 (5) de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- et les observations de Me Sahel, représentant Mme A…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 30 juillet 1983 à Ksar El Boukhari (Algérie), est entrée en France le 26 mai 2022, munie d’un visa de court séjour, valable du 11 mai au 24 juin 2022, délivré par les autorités espagnoles. Le 3 août 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-143 du même jour, donné délégation de signature à Mme B… D… à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, la demande d’admission au séjour a été examinée au titre des articles 6 (5°), 7 (a) et 7bis (b) de l’accord franco-algérien, et du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, lequel a notamment pris en compte les conditions d’entrée et de séjour de Mme A…, en France, l’ancienneté de sa présence et sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, la décision de refus de séjour en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du b) de l’article 7 du même accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. » Enfin, le deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, divorcée d’un ressortissant algérien depuis le 6 mai 2018 et sans enfant à charge, est entrée sur le territoire français le 26 mai 2022 à l’âge de trente-sept ans pour rejoindre sa sœur et son frère. Elle se prévaut d’une relation de concubinage avec un compatriote qui séjourne régulièrement en France. Toutefois, elle s’est déclarée célibataire dans sa demande de titre de séjour en date du 25 juillet 2023 et elle invoque, dans sa requête, une vie commune de plus d’un an seulement. Son engagement bénévol au sein de l’association Alimeco, au cours de l’année 2023, ne suffit pas à caractériser une intégration sociale particulière. Enfin, dès lors qu’elle a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de trente-sept ans, elle y a nécessairement conservé des attaches personnelles et la circonstance alléguée que son arrivée en France serait la conséquence du harcèlement exercé à son encontre par son ex-époux en Algérie n’est étayée par aucune pièce du dossier. D’autre part, Mme A…, qui déclare être titulaire d’un master en sociologie et avoir occupé un emploi de professeur en Algérie, se prévaut de la création, le 14 février 2023, d’une micro-entreprise de nettoyage sous la dénomination sociale Seklean Nettoyage et d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société ISP Nettoyage conclu le 1er septembre 2023, pour un emploi d’agent de service professionnel. Toutefois, et alors même qu’elle produit l’ensemble de ses bulletins de salaire qui permettent d’établir que son activité auprès de la société ISP Nettoyage est exercée à temps plein, elle n’établit pas détenir un visa de long séjour ni un contrat visé pas les services compétents lui permettant de bénéficier d’un certificat de résidence algérien en qualité de salariée, cette activité, qui ne présente pas de lien avec ses qualifications professionnelles, n’ayant par ailleurs été exercée que depuis une année seulement à la date de l’arrêté attaqué. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi, méconnaissant ainsi les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaîtrait les stipulations de l’article 6 (5°) de l’accord franco-algérien et que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose.
En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doivent être écartées. Pour les motifs exposés aux points 5, et dès lors notamment que Mme A… n’établit pas l’existence d’un risque d’agression par son ex-époux, n’est pas fondée à soutenir que cette dernière décision serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Stéphanie Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
Sylvie E…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Camille Corseaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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