Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 2 févr. 2026, n° 2510034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A… B… C…, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire le français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai et selon les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Fauveau Ivanovic sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
- il est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature ;
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée et porte atteinte au droit du requérant à une bonne administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’il vit avec l’ensemble de sa famille en France et dans la mesure où le préfet mentionne à tort qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à ses 19 ans ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet se réfère à l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne mentionne pas l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il répond parfaitement à sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant sa vie privée et familiale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard de 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté que le préfet aurait vérifié sa situation personnelle et familiale puisqu’il indique à tort qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de dix-neuf ans et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger ;
- la décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu dès lors qu’il est peu probable qu’il n’ait jamais été entendu sur son droit au séjour et sur la perspective d’un éloignement ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que rien n’indique que le préfet aurait vérifié, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet aurait vérifié son droit au séjour avant de prendre la mesure d’éloignement ;
- le préfet des Yvelines a commis une « erreur manifeste d’appréciation des faits pertinents » concernant sa vie privée et familiale porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation des faits pertinents concernant le risque des traitements inhumains ou dégradants pouvant constituer une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » ;
- la décision méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense du 9 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 janvier 2026, M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Danielian ;
- et les conclusions de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… C…, ressortissant congolais né le 9 septembre 2003, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 octobre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 30 mars 2023, que par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), par décision du 4 décembre 2023. Il a sollicité, le 24 octobre 2024, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 424-3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination..
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ».
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 8 janvier 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré irrégulièrement en France à l’âge de dix-neuf ans pour y rejoindre son père, qui a été contraint de quitter la République du Congo en 2016 et a été reconnu réfugié en 2017, ainsi que sa mère et ses deux frères cadets nés en 2011 et 2013 qui ont quitté ce pays en 2015 et se sont également vus accorder le statut de réfugié en 2018. Resté seul avec sa sœur jumelle Chance dans leur pays d’origine qu’ils ont quitté ensemble, en 2018, il a été séparé d’elle au cours de leur trajet migratoire, sa sœur, mineure lors de son entrée en France en 2020, ayant également été reconnue réfugiée le 30 juin 2022 sur le fondement du statut accordé à leur père. M. C… justifie, par la production de documents d’identité de sa famille tels que des copies de son acte de naissance et de ceux de ses frères et sœurs, des décisions de l’OFPRA et de leurs titres de séjour, de son lien de filiation ainsi que de leur qualité de réfugié, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté pas le préfet. Si, ainsi que l’a relevé le préfet, l’intéressé a vécu éloigné de ses parents et de ses frères cadets entre 2017 et 2022 cette séparation était indépendante de leurs volontés respectives, son père établissant, ainsi qu’il résulte des mentions de la décision de la CNDA produite à l’instance, avoir vainement tenté d’obtenir le bénéfice de la procédure de réunification familiale. Le requérant justifie en outre résider, depuis son arrivée sur le territoire, avec ses parents, tous deux employés de la commune de Triel-sur-Seine, qui le prennent en charge et subviennent à ses besoins, ainsi qu’avec l’ensemble de ses cinq frères et sœurs, tous reconnus réfugiés, deux autres enfants étant nés sur le territoire français en 2018 et 2020. Ce faisant, M. C…, qui ne dispose plus d’aucune attache dans son pays d’origine ou ailleurs à l’étranger, établit dès lors que le centre de ses intérêts personnels et familiaux est désormais en France. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé à M. C… la délivrance d’un titre de séjour a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise, et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que, M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 juin 2025 du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, ainsi, par voie de conséquence, que celle des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Fauveau Ivanovic d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 17 juin 2025 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Fauveau Ivanovic avocate de M. C…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… et au préfet des Yvelines
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Berteaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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