Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2601553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala lui a refusé la délivrance d’un visa de long séjour de retour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès qu’il est en situation d’isolement au Cameroun, où il n’a plus aucun membre de sa famille ; ses parents et ses frères et sœurs vivent en France ; cette situation le place dans un état d’extrême précarité qui le met en danger ; il n’a pas pu poursuivre ses études en France ; la location de son appartement en France est compromise ; il a été victime d’une entorse ligamentaire au Cameroun et, faute de couverture médicale dans ce pays, a besoin de soins en France pour y être pris en charge;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
En l’espèce, en se bornant à verser au dossier une copie d’un avis d’envoi postal d’un pli qu’il a transmis le 22 janvier 2026 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, M. A… ne justifie pas, en s’abstenant de produire une copie de son recours, qu’il a saisi ladite commission en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’un recours contre la décision de l’autorité consulaire française lui refusant la délivrance du visa d’entrée et de long séjour qu’il conteste. Sa requête en référé est en conséquence manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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