Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 août 2025, n° 2503418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au centre hospitalier universitaire d’Amiens de le réintégrer sur son poste de chirurgien cardiaque.
Il soutient que :
— la condamnation pénale prononcée à son encontre en 2021 et dont il ne devrait prochainement plus être fait mention dans l’extrait B2 de son casier judiciaire ne lui interdit pas d’exercer sa profession ;
— il a été relaxé pour les faits d’agression sexuelle qui lui sont reprochés ;
— les procédures de référé qu’il a introduites devant le tribunal administratif d’Amiens ont été menées en méconnaissance de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de révocation a pour effet de le maintenir dans une situation d’inactivité depuis plus de trois ans, ce qui lui cause un préjudice professionnel, matériel et personnel, alors qu’il n’a commis aucune faute professionnelle ;
— la sanction disciplinaire est entachée de plusieurs vices de procédure ;
— l’un des deux motifs retenus pour fonder la sanction a fait l’objet d’une relaxe pénale ;
— le jugement n° 2300762 rendu par le tribunal administratif d’Amiens le 31 décembre 2024 est entaché de plusieurs irrégularités ;
— il est victime d’une situation de harcèlement professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que, M. A, chirurgien cardiaque au sein du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie a fait l’objet d’une sanction de révocation prononcée par la directrice du centre national de gestion le 10 juin 2022, et devenue définitive, faute, pour l’intéressé, d’avoir confirmé, dans le délai d’un mois suivant réception du courrier de notification du rejet du référé-suspension qu’il avait introduit contre cette décision, le maintien de sa requête à fin d’annulation, désistement qui lui a été notifié par une ordonnance du tribunal le 6 janvier 2023, confirmée par la cour administrative d’appel de Douai le 21 février 2023. En conséquence, les conclusions qu’il présente à fin de réintégration sur le poste dont il a ainsi été révoqué ont pour objet de faire obstacle à la décision du 10 juin 2022 précitée et sont, par suite, manifestement mal fondées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 13 août 2025
La juge des référés,
Signé
A. Rondepierre
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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