Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 nov. 2025, n° 2107398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 8 mai 2022, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2021 n°DP07427621C0004 par laquelle le maire de la commune de Taninges s’est opposé à sa demande de déclaration préalable pour la modification de quatre cheminées et l’installation d’une nouvelle cheminée ;
2°) d’annuler la décision du 17 mai 2021 n°DP07427621C0005 par laquelle le maire de la commune de Taninges s’est opposé à sa demande de déclaration préalable pour la modification de l’aspect extérieur de la façade sud de la construction existante ;
3°) d’annuler la décision du 17 mai 2021 n°DP07427621C0042 par laquelle le maire de la commune de Taninges s’est opposé à sa demande de déclaration préalable pour la construction d’une terrasse sur pilotis et d’une pergola.
Elle soutient que :
le motif commun aux trois décisions attaquées d’opposition à déclaration préalable, tiré de ce que le projet consiste en un changement de destination d’une ferme agricole en habitation nécessitant un permis de construire, est illégal dès lors que le bâtiment existant est à usage d’habitation ;
le motif d’opposition de l’arrêté n°DP07427621C0005 tiré de ce que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité de ses usagers est illégal dès lors que la modification envisagée de la façade de la construction, qui se trouve en zone blanche du secteur 7 du plan de prévention des risques, n’augmentera pas les risques pour la sécurité ; l’adresse mentionnée dans ladite décision est erronée ;
le motif d’opposition de l’arrêté n° DP07427621C0042 tiré de l’atteinte à l’intérêt des lieux est illégal dès lors que le secteur environnant de la construction existante, qui a perdu son caractère traditionnel, présente une architecture hétéroclite et non traditionnelle ;
les décisions attaquées sont entachées d’un détournement de pouvoir en ce que le maire de la commune a usé de son pouvoir dans le but d’empêcher la requérante et sa famille de vivre dans leur maison.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, la commune de Taninges, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’en raison du changement de destination induit par les travaux déclarés la commune était tenue de refuser la déclaration préalable.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme A…,
et les observations de Me Bensmaine, représentant la commune de Taninges.
Considérant ce qui suit :
Par une décision n°DP07427621C0004 du 17 mai 2021, le maire de la commune de Taninges s’est opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A… le 11 janvier 2021 pour la modification de quatre cheminées et l’installation d’une nouvelle cheminée sur la construction existante sur sa propriété, au motif que le projet consistait à changer la destination d’une ancienne ferme agricole en habitation avec la modification des façades et devait faire l’objet d’une demande de permis de construire. Par une décision n°DP07427621C0005 du 17 mai 2021, le maire de la commune s’est opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A… le 11 janvier 2021 pour la modification de l’aspect extérieur de la façade sud de la construction existante aux motifs que le projet nécessitait un permis de construire et qu’il portait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité de ses usagers. Par une décision n°DP07427621C0042 du 17 mai 2021, le maire de la commune s’est opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A… le 30 avril 2021 pour la construction d’une terrasse sur pilotis et d’une pergola aux motifs que le projet nécessitait une demande de permis de construire et qu’il était de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ».
Lorsque la destination d’un immeuble ne peut, en raison de son ancienneté, être déterminée par les indications figurant dans une autorisation d’urbanisme ni, à défaut, par des caractéristiques propres ne permettant qu’un seul type d’affectation, il appartient au juge administratif devant lequel la destination en cause est contestée d’apprécier celle-ci en se fondant sur l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce.
En l’espèce, le bâtiment en litige présente les caractéristiques d’un chalet en bois situé dans une zone naturelle boisée, ne disposant pas d’isolation malgré sa situation en altitude en zone de montagne. Il ressort des pièces du dossier que cette construction n’est pas raccordée au réseau d’électricité, ni au réseau public d’eau potable. Si l’acte de propriété du 10 janvier 2018 mentionne la présence d’un bassin dans lequel coule une source naturelle, il précise également qu’il n’existe pas d’accord écrit ni de servitude permettant l’utilisation de cette source par la requérante. De plus, la construction dispose d’un système d’assainissement individuel, qui n’est toutefois pas aux normes, en l’absence de système de traitement. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’aménagement intérieur du chalet mentionné dans les actes notariaux du 6 février 2009 et du 10 janvier 2018 dans le but de transformer le chalet en habitation, aurait été autorisé. D’ailleurs, la requérante précise que « les précédents occupants des lieux avaient cessé d’utiliser cette maison dans un but agricole et avaient progressivement commencé à aménager cette maison en habitation » en créant deux appartements, des ouvertures, « les commodités modernes des années 70/80/90 », une terrasse couverte en béton et des escaliers extérieurs, sans toutefois produire les autorisations d’urbanisme permettant de tels aménagements. Dans ces conditions, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le bâtiment en litige est à usage d’habitation ou qu’il a fait l’objet d’un changement de destination autorisé par l’administration. Par suite, au regard des caractéristiques propres du bâtiment et de l’ensemble des circonstances de fait, le bâtiment en litige doit être considéré comme ayant une destination agricole.
En second lieu, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : (…) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 (…) ».
Lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
Par un courrier du 28 juillet 2020, le maire de la commune de Taninges a informé Mme A… avoir constaté la réalisation de travaux non autorisés sur sa propriété, en particulier la création d’une terrasse et de plusieurs cheminées, et l’a invitée à régulariser ces constructions. Postérieurement à ce courrier, Mme A… a déposé trois dossiers de déclaration préalable les 11 janvier 2021 et 30 avril 2021, afin notamment de régulariser les travaux non autorisés. Les demandes d’autorisation, qui concernent la modification et la création de cheminées, la pose d’une isolation et d’un bardage bois en façade, ainsi que la création d’une terrasse et d’une pergola s’appuyant sur une façade, ont fait l’objet d’une instruction commune comme en attestent leurs visas, et ont donné lieu à trois décisions du même jour. Or, l’ensemble des travaux modifie les façades et visent à changer la destination du bâtiment agricole existant en habitation, entrant dans le champ des dispositions précitées du c) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme. Ainsi, dès lors que les travaux en litige nécessitaient un permis de construire, le maire de la commune était tenu de s’opposer aux déclarations préalables en litige.
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme, de la mention erronée de l’adresse de la requérante, du détournement de pouvoir et du détournement de procédure doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées et sa requête ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Taninges et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Mme A… versera à la commune de Taninges une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune de Taninges et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Critère ·
- Union européenne
- Italie ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Afghanistan ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Ascendant ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Traitement ·
- Éducation nationale ·
- Rejet ·
- Effacement
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Cour des comptes ·
- Inexecution ·
- Ordonnance ·
- Regroupement familial ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Compétence ·
- Exécution ·
- Police ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Mineur ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Mutilation sexuelle
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Fonction publique hospitalière ·
- Échelon ·
- Centre hospitalier ·
- Avancement ·
- Santé ·
- Décret ·
- Carrière ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Rétroactif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.