Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 juin 2025, n° 2313457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2023 et 30 décembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SNC Bellec et Compagnie, représentée par Me Morisset, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
— la proposition de rectification du 7 novembre 2019 est insuffisamment motivée ;
— l’administration a irrégulièrement mis en œuvre la procédure de taxation d’office ;
— elle ne justifie pas du bien-fondé des rectifications dès lors qu’elle ne démontre pas l’existence de véhicules de tourisme ;
— les intérêts de retard et la majoration prévue au a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts ne sont pas fondés par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SNC Bellec et Compagnie ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Bellec et Compagnie a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à la suite duquel, par une proposition de rectification du 7 novembre 2019, le service vérificateur lui a notifié des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés au titre d’une période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2018. Ces rappels ont été assortis d’une majoration de 10 % sur le fondement du a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2020. Par la présente requête, la SNC Bellec et Compagnie demande la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. ».
3. Il résulte de ces dispositions que les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Par suite, l’administration est tenue d’assujettir tous les véhicules qui remplissent l’un des critères alternatifs d’assujettissement ainsi définis, à la seule exception des véhicules exclusivement destinés à l’une des trois activités limitativement énumérées au quatrième alinéa de l’article 1010 du code général des impôts, au nombre desquelles figure la location de courte durée, à la condition que cette activité corresponde à l’activité normale de la société propriétaire.
4. La SNC Bellec et Compagnie soutient que l’administration ne justifie pas de son assujettissement à la taxe prévue à l’article 1010 du code général des impôts faute de démontrer l’existence de véhicules de tourisme. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 7 novembre 2019, que la société requérante est propriétaire de trois véhicules de marques Mercedes, Volkswagen et Audi et est également titulaire, en crédit-bail, d’un quatrième véhicule de marque Peugeot. Toutefois, l’administration n’établit par aucun document que ces véhicules, dont les modèles ne sont pas précisés, constituent des véhicules de tourisme au sens de la définition prévue à l’article 1010 du code général des impôts. Dans ces conditions, l’administration ne justifie pas du principe même de l’imposition de la SNC Bellec et Compagnie à la taxe sur les véhicules de sociétés.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la SNC Bellec et Compagnie est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018 ainsi que, par voie de conséquence, les pénalités correspondantes.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 800 euros à verser à la SNC Bellec et Compagnie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La SNC Bellec et Compagnie est déchargée des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : L’Etat versera à la SNC Bellec et Compagnie, une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC Bellec et Compagnie est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Bellec et Compagnie et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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