Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 6 janv. 2026, n° 2206888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022 sous le n° 2206888, la société en nom collectif (SNC) Hôtel Gril de Villejuif, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre de l’année 2020 d’un montant de 5 928 euros à raison des locaux dont elle est propriétaire au 20 rue du docteur A… à Villejuif (94800) dans le département du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa position ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Hôtel Gril de Villejuif soutient que les dépenses de fonctionnement du service d’enlèvement des ordures ménagères se sont élevées en 2020 à 77 439 995 euros alors que les recettes de fonctionnement de ce même service se sont élevées à 80 048 995 euros, en violation des dispositions du I de l’article 1520 du code général des impôts et de l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 février 2018 n° 408016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la commune de Villejuif fait partie pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de l’établissement public territorial du grand Orly Seine Bièvre ; c’est donc le budget primitif de cet établissement qui doit être analysé pour l’examen de légalité du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 2020 ; or, le calcul de disproportion établi d’après le budget primitif 2020 de l’établissement aboutit à des recettes de 37 814 399 euros pour un coût de traitement déduit des recettes non fiscales de 41 381 483 euros, soit un taux de disproportion de -8,62%, c’est-à-dire à des recettes de fonctionnement inférieures aux dépenses.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 septembre 2022, la société Hôtel Gril de Villejuif conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l’administration fiscale retient, dans les dépenses, les dépenses d’investissement mais omet de retenir dans les recettes les recettes d’investissement ; si on inclut dans les recettes les recettes d’investissement d’un montant de 7 333 961 euros, alors le total des recettes est supérieur à celui des dépenses.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut aux mêmes fins que son premier mémoire en défense en faisant valoir, en outre, que la prise en compte des recettes d’investissement n’est pas prévue par la loi et va à l’encontre de la jurisprudence du Conseil d’Etat.
Vu :
- la décision du 10 mai 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Freydefont, rapporteur ;
- et les observations de Me Zapf, représentant la société Hôtel Gril de Villejuif, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société en nom collectif (SNC) Hôtel Gril de Villejuif a été assujettie à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2020 pour un montant de 5 928 euros à raison des locaux dont elle est propriétaire au 20 rue du docteur A… à Villejuif (94800) dans le département du Val-de-Marne. Par la requête susvisée, la société Hôtel Gril de Villejuif demande la décharge totale de cette cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition litigieuse :
2. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / Lorsqu’une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la compétence d’élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier. »
3. De plus, aux termes de l’article 2224-13 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions. / A la demande des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaitent, le département peut se voir confier la responsabilité du traitement et des opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions. Le département et la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale déterminent par convention les modalités, notamment financières, de transfert des biens nécessaires à l’exercice de la partie du service confiée au département et précisent les équipements pour lesquels la maîtrise d’ouvrage est confiée au département. » Aux termes de l’article 2224-14 du même code, dans sa version applicable à l’année d’imposition litigieuse : « Les collectivités visées à l’article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu’elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. » Enfin, l’article 2333-78 de ce code, dans sa version alors en vigueur, dispose que : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l’instituer lorsqu’ils n’ont institué ni la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du code général des impôts. / Ils ne peuvent l’instituer s’ils ont institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. Par exception, les syndicats mixtes qui ont institué cette redevance peuvent instituer la redevance spéciale prévue au présent article sur un périmètre limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application, respectivement, du II de l’article 1520 et du a du 2 du VI de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. / La redevance spéciale prévue au présent article se substitue, pour les déchets concernés, à celle prévue à l’article L. 2333-77. / Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets. »
4. Il résulte des dispositions précitées que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement du I de l’article 1520 du code général des impôts n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-4 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations.
5. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territorial, relatives à ces opérations. Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.
6. En premier lieu, la société requérante soutient que les dépenses de fonctionnement du service d’enlèvement des ordures ménagères se sont élevées en 2020 à 77 439 995 euros alors que les recettes de fonctionnement de ce même service se sont élevées à 80 048 995 euros, en violation des dispositions du I de l’article 1520 du code général des impôts et de la jurisprudence du Conseil d’Etat. Toutefois, sur la base de ces éléments chiffrés donnés par la requérante elle-même, le taux de disproportion entre les recettes et les dépenses ne serait que de 3,37%, un taux qui n’est pas manifestement disproportionné.
7. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la commune de Villejuif faisant partie pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de l’établissement public territorial du Grand Orly Seine Bièvre, c’est donc le budget primitif de cet établissement qui doit être analysé pour l’examen du caractère manifestement disproportionné des recettes de fonctionnement du service d’enlèvement des ordures ménagères par rapport aux dépenses. Sur cette base, les recettes se sont élevées en 2020 à 37 814 399 euros pour un coût de traitement déduit des recettes non fiscales de 41 381 483 euros, c’est-à-dire à des recettes de fonctionnement inférieures de 8,62% aux dépenses, soit un taux de disproportion de -8,62%, qui n’est donc pas manifestement disproportionné.
8. En second lieu, la société requérante soutient en réplique que l’administration fiscale retient, dans les dépenses, les dépenses d’investissement mais omet de retenir dans les recettes les recettes d’investissement ; la requérante fait valoir que si on inclut dans les recettes les recettes d’investissement d’un montant de 7 333 961 euros, alors le total des recettes est supérieur à celui des dépenses. Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui a été développé au point 5 que les seules recettes à prendre en compte pour le calcul du taux de disproportion sont les recettes de fonctionnement, et non celles d’investissement. D’autre part, et en tout état de cause, même en intégrant dans le total des recettes les 7 333 961 euros de recettes d’investissement, le total des recettes s’élèverait à 45 148 360 euros (37 814 399 + 7 333 961) pour de dépenses de 41 381 483 euros, soit un taux de disproportion égal à 9,1%, un taux qui n’est toujours pas manifestement disproportionné.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle la société Hôtel Gril de Villejuif a été assujettie au titre de l’année 2020 doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Hôtel Gril de Villejuif est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif (SNC) Hôtel Gril de Villejuif et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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