Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 4 juil. 2024, n° 2103124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2103124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, M. A B, représenté par Me Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux contre la décision du 18 septembre 2020 par laquelle la même autorité avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, subsidiairement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
— la décision du 8 janvier 2021 est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision du 8 janvier 2021 n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision du 8 janvier 2021 est entachée d’une erreur de fait dès lors que les faits qui lui sont reprochés n’ont pu donner lieu à un rappel à la loi puisque la procédure afférente a été classée sans suite par le parquet ;
— la décision du 8 janvier 2021 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés, qui datent de plus de sept ans, sont particulièrement anciens, et qu’il les conteste dès lors qu’il ne s’agissait que d’un différend avec son épouse se cantonnant à une dispute verbale, et que celle-ci a attesté en être à l’origine par son comportement ; le classement sans suite de la procédure pénale, sans rappel à la loi, démontre l’absence d’infraction commise ;
— il vit en France depuis neuf ans et est inséré tant professionnellement que socialement dans la société française ;
— il remplit toutes les conditions de recevabilité d’une demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre sa décision prise sur recours gracieux devront être redirigées contre sa décision initiale, et que les moyens de la requête sont non fondés ou inopérants.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 16 janvier 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 23 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1984, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 janvier 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux contre la décision du 18 septembre 2020 par laquelle cette même autorité avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejet. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que les conclusions de M. B dirigées contre la décision du 8 janvier 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux contre la décision du 18 septembre 2020 par laquelle cette même autorité avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision du 18 septembre 2020, et d’autre part, que les moyens invoqués par M. B tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision du 8 janvier 2021 et de l’insuffisance de motivation de celle-ci, relatifs aux vices propres de cette décision, sont inopérants et doivent dès lors être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle du 18 septembre 2020 :
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été l’auteur de violences volontaires par conjoint ou concubin avec incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours le 2 juillet 2013, faits ayant donné lieu à un rappel à la loi.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que contrairement à ce que soutient M. B, l’intéressé a fait l’objet d’un rappel à la loi, le 3 juillet 2013, pour des faits de violences volontaires par conjoint ou concubin avec incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours commis le 2 juillet 2013. Si le requérant conteste l’exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés, il ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations, et il ne saurait au demeurant utilement soutenir que ces faits ne sauraient être constitutifs d’une infraction de violences volontaires au seul motif qu’il ne s’agissait que de disputes verbales, les violences pouvant être tant physiques que psychologiques. Par conséquent, le ministre a pu, sans erreur de fait, et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur de tels faits, qui ne sont pas dépourvus de toute gravité et qui n’étaient pas particulièrement anciens à la date de la décision attaquée, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B.
7. En deuxième lieu, la circonstance selon laquelle M. B vit en France depuis neuf ans et est inséré tant professionnellement que socialement dans la société française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
8. En troisième et dernier lieu, la circonstance selon laquelle M. B remplirait toutes les conditions de recevabilité d’une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n’est pas une décision d’irrecevabilité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Masson.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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