Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 avr. 2025, n° 2501241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Bass, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de renouveler son titre de séjour et, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et elle est, par ailleurs, justifiée au regard des conséquences de l’irrégularité de sa situation administrative, de son impossibilité de travailler et de bénéficier de droits sociaux et notamment de la sécurité sociale ;
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
— le préfet a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public au regard de l’ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné et de ce qui n’avaient jamais été opposés à ses précédentes demandes de titres de séjour ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré en France à l’âge de onze ans, a passé sa vie dans ce pays et est parent de deux enfants français à l’entretien et l’éducation desquels il contribue.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2501238.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 avril 2025 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Bass, représentant M. B, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur l’atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 5 novembre 1991, est entré en France le 1er janvier 2003 alors âgé de onze ans et réside habituellement dans ce pays depuis. Il a bénéficié de la délivrance de cartes de séjour temporaire successivement renouvelées dont la dernière expirait le 27 août 2024. Il a présenté, le 2 mai 2024, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par l’article 1er de l’arrêté en date du 24 mars 2025, le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à cette demande de renouvellement. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de ce refus de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. B, tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige, de que le refus de renouveler son titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 24 mars 2025 portant refus de renouveler sa carte de séjour temporaire. Les conclusions qu’il a présentées à cette fin doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution de la présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par M. B n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de L’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501241
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