Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2301208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a rejeté le recours gracieux qu’il a formé contre la décision du 23 novembre 2022 par laquelle cette autorité a rejeté comme irrecevable sa candidature au certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive par validation des acquis et de l’expérience professionnelle, au titre de la session 2023.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision litigieuse est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il justifie d’au moins cinq ans d’ancienneté, dont trois dans le domaine de l’enseignement adapté ou de la scolarisation des élèves en situation de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2017-169 du 10 février 2017 ;
- l’arrêté du 10 février 2017 relatif à l’organisation de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, professeur des écoles, a présenté sa candidature au certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive par validation des acquis de l’expérience professionnelle, au titre de la session 2023. Celle-ci a été rejetée comme irrecevable, par une décision du 23 novembre 2022 du recteur de l’académie d’Amiens, faisant suite à la proposition du 16 novembre 2022 de la commission en charge de l’examen des candidatures. L’intéressé a alors formé un recours gracieux contre cette décision par un courrier du 3 décembre 2022, lequel a été expressément rejeté par une décision du 6 février 2023 dont le requérant demande l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 février 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a rejeté le recours gracieux exercé par M. B… à l’encontre de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté comme irrecevable sa candidature au certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive par validation des acquis de l’expérience professionnelle au titre de la session 2023, doivent être regardées comme tendant également à l’annulation de cette décision du 23 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 10 février 2017 relatif au certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive et à la formation professionnelle spécialisée : « Il est institué un certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI), commun aux enseignants du premier degré et du second degré. / Ce certificat est destiné à attester la qualification des enseignants du premier degré et du second degré appelés à exercer leurs fonctions dans les écoles, dans les établissements scolaires, dans les établissements et services accueillant des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, de grande difficulté scolaire ou à une maladie et à contribuer à la mission de prévention des difficultés d’apprentissage et d’adaptation de l’enseignement ». Aux termes de l’article 2 du même texte : « Peuvent se présenter à l’examen conduisant à la délivrance du certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI) les enseignants du premier degré et du second degré de l’enseignement public (…). / Le certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI) peut être délivré par la voie de la validation des acquis de l’expérience professionnelle ». En application de l’article 1er de l’arrêté du 10 février 2017 relatif à l’organisation de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI) : « L’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI) prévu à l’article 1er du décret du 10 février 2017 susvisé a lieu chaque année dans une période fixée par le recteur d’académie. / Les candidats désirant se présenter à l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI) par la voie de l’expérience professionnelle devront justifier de cinq ans d’exercice en tant qu’enseignant dont trois dans le domaine de l’enseignement adapté ou de la scolarisation des élèves en situation de handicap ». Aux termes de l’article 2 du même texte : « (…) Le recteur d’académie arrête la liste des candidats admis à se présenter à l’examen ».
Si M. B… soutient qu’il justifie, comme exigé par les dispositions précitées de l’arrêté du 10 février 2017, de trois années d’exercice en tant qu’enseignant dans le domaine de l’enseignement adapté ou de la scolarisation des élèves en situation de handicap, il n’en justifie pas par les pièces produites. Il en ressort en effet que l’intéressé a assuré le remplacement d’enseignants au sein d’une section d’enseignement général et professionnel adapté à deux reprises, de janvier à juin 2014 et du 4 novembre au 17 décembre 2010, puis qu’il a enseigné au sein du réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté au cours de l’année scolaire 2019-2020. Dans ces conditions, M. B… ne peut se prévaloir que d’une expérience inférieure à deux ans dans le domaine de l’enseignement adapté ou de la scolarisation des élèves en situation de handicap, au lieu des trois années requises par les dispositions précitées de l’article 1er de l’arrêté du 10 février 2017. Par ailleurs, et contrairement à ce que l’intéressé fait valoir, l’administration n’a nullement opposé, pour rejeter sa candidature, la circonstance qu’il avait été affecté sur un poste adapté pour des raisons de santé. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses rejetant comme irrecevable sa candidature à l’obtention du CAPPEI par la voie de l’expérience professionnelle seraient entachées d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-169 du 10 février 2017
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