Rejet 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 févr. 2025, n° 2500851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025, la société BAT ENVIRONNEMENT, représentée par maître Brea Kamtcheu, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la commune de Sevran de communiquer à la société BAT ENVIRONNEMENT l’ensemble des informations manquantes au titre de l’information du soumissionnaire évincé ; à défaut, d’annuler la décision de la commune en date du 8 janvier 2025 portant refus de la candidature et de l’offre de la société BAT ENVIRONNEMENT ; ensemble la décision d’attribuer ledit marché à la société SGD GALLO ; ainsi que la procédure de consultation en vue de l’attribution du marché subséquent passé en application de l’article R.2162-7-1 du CCP ; en tout état de cause, d’annuler les décisions litigieuses ;
2°) et de condamner la commune de Sevran à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— sa requête est recevable puisque le marché n’est pas signé et que ses intérêts ont été lésés en raison de manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
— ainsi l’information communiquée a été insuffisante en méconnaissance de l’article R.2181-3 du code de la commande publique ;
— la société n’est pas davantage en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles son offre a été écartée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, la commune de Sevran demande le rejet de la requête de la société BAT ENVIRONNEMENT.
Elle fait valoir que :
— La société ne fait valoir aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence et se borne à demander la communication d’informations ou de pièces ;
— La commune a procédé à cette communication le 5 février dernier.
Vu la note en délibéré reçue le 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Brotons, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 février 2025 à 11h00, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
— le rapport de M. Brotons, juge des référés,
— les observations de Me Seghiri substituant Me Kamtcheu, représentant la société requérante,
— et les observations de Mme A, dûment habilitée, représentant la commune de Sevran.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Sevran a lancé une procédure de consultation sous la forme d’un appel d’offres ouvert sur le fondement de l’article L.2124-2 du code de la commande publique en vue de l’attribution d’un accord-cadre portant sur des travaux d’entretien, de construction et de réhabilitation des bâtiments et biens municipaux.
2. La société BAT ENVIRONNEMENT a été retenue parmi les trois titulaires du lot 9 du marché, portant sur les travaux de peinture-ravalement-isolation par extérieur.
3. La commune a, ensuite, procédé à la mise en concurrence des trois titulaires du lot 9. Et, par courrier daté du 8 janvier 2025, l’offre de cette entreprise a été rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». L’article L. 551-2 de ce code dispose que : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 () sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
5. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à un pouvoir adjudicateur. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements d’un pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. Un candidat dont la candidature ou l’offre est irrégulière est susceptible d’être lésé par un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence du pouvoir adjudicateur si l’irrégularité de sa candidature ou de son offre est le résultat du manquement qu’il dénonce.
6. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». L’article L. 2152-2 de ce code dispose que : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Aux termes de l’article R. 2152-1 du même code : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées ».
7. Il résulte de l’instruction que la société BAT ENVIRONNEMENT a été destinataire du classement de son offre en deuxième position, de ses notes relatives aux critères prix et technique, ainsi que de l’identité de l’attributaire et des notes qui ont été attribuées à celui-ci.
8. Ces éléments, contrairement à ce qu’allègue la requérante, étaient de nature à lui permettre de comprendre les notes attribuées au regard des critères et sous critères figurant dans le cahier des charges.
9. Si la société BAT ENVIRONNEMENT a sollicité des informations complémentaires portant sur les notes attribuées par critères et sous-critères, à elle -même et au concurrent retenu, sur les caractéristiques de l’offre désignée attributaire, et sur la communication du procès-verbal de la commission d’appel d’offres, ces éléments n’étaient pas indispensables pour que la société requérante puisse apprécier les raisons pour lesquelles sa proposition n’avait pas été retenue. En tout état de cause, la commune a – dans son mémoire enregistré le 5 février dernier – informé le tribunal qu’elle avait procédé à cette communication.
10. Au total, la commune de Sevran n’a donc pas contrevenue aux obligations d’information prévues aux articles R2181-3 et R 2181-4 du code de la commande publique.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société BAT ENVIRONNEMENT doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais de l’instance :
12. La société requérante, partie perdante en la présente instance, ne peut obtenir le versement d’une somme au titre de ces mêmes frais.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société BAT ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BAT ENVIRONNEMENT, à la commune de Sevran et à la société SGD GALLO, attributaire des lots.
Fait à Montreuil, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
S.Brotons
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Dette ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Passerelle ·
- Expertise ·
- Corse ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Cause ·
- Forêt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Ordonnancement juridique ·
- Maire ·
- Ouverture ·
- Établissement ·
- Dérogatoire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Directeur général ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Tiré ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Juge des référés ·
- Bois ·
- Malfaçon ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande d'expertise ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Lieu ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs
- Métropole ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décret ·
- Congrès ·
- Autorisation ·
- Légalité ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Région
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Gestion d'entreprise ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Emprise au sol ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Zone urbaine ·
- Développement ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.