Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 6 févr. 2025, n° 2301639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301639 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, et des pièces complémentaires enregistrées les 23 et 24 mars 2023 et 4 octobre2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date des 15 et 16 février 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Isère ne lui a accordé qu’une remise partielle de ses dettes correspondant aux indus mis à la charge de son foyer de prime d’activité d’un montant de 1 737,72 euros concernant la période d’août 2021 à février 2022 et d’un montant de 1 257,87 euros correspondant à la période d’août 2021 à juillet 2022 et d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 374 euros concernant les mois de mai à septembre 2022 ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient que :
— son compagnon a commis une erreur lors de sa demande d’aide au logement ;
— elle est dans l’incapacité de rembourser cette dette ;
— ils sont dans une situation professionnelle difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle expose qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme D a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions des 15 et 16 février 2023 n’accordant qu’une remise partielle des dettes mises à la charge de son foyer correspondant aux indus de prime d’activité et d’allocation de logement sociale notifiés par la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
2. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ; () « . Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. « . Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d’activité par retenues sur les montants à échoir. A défaut, l’organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et des prestations, autres que l’allocation de logement () Un décret détermine le montant au-dessous duquel la prime d’activité indûment versée ne donne pas lieu à répétition. La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
4. En fin, aux termes de l’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ». Aux termes de l’article R. 822-4 du même code : « I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu selon le barème progressif, () ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité et d’allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. Il résulte de l’instruction que les indus dont la caisse d’allocations familiales de l’Isère poursuit la récupération, calculés en tenant compte du quotient familial applicable, procèdent, d’une part, de l’omission de déclaration par Mme B, lors de sa déclaration de changement d’adresse, de sa vie maritale avec M. C, qui lui-même a omis de la déclarer lors de sa demande tendant au bénéfice de l’allocation de logement sociale dont il a bénéficié, et d’autre part, des omissions de déclaration des ressources respectives de leur conjoint dans les différentes déclarations trimestrielles qui leur ont été adressées. La requérante se borne à soutenir que ces omissions résultent d’une méconnaissance de leurs obligations déclaratives, sans toutefois contester le bien-fondé des indus. En défense le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère fait valoir que les allocataires ne pouvaient ignorer qu’ils étaient tenus de déclarer leur situation familiale et l’intégralité des ressources du foyer. Dans ces conditions, la bonne foi des allocataires ne peut être regardée comme établie. Si, pour demander la remise de ses dettes, la requérante se prévaut, sans l’établir, de la précarité financière de son foyer, il résulte de l’instruction que suite aux remises gracieuses accordées par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère, correspondant à 75 % des montant initialement réclamés, le montant des trop-perçus restant dus s’élèvent à 93,50 euros au titre de l’allocation de logement sociale, à 434,43 euros au titre de la prime d’activité pour Mme B et à 314,47 euros au titre de la prime d’activité pour son conjoint. Dans ces conditions, les décisions litigieuses par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère n’a accordé qu’une remise partielle des indus ne sont entachées d’aucune erreur d’appréciation de la situation du foyer. Il n’y a donc pas lieu de les réformer. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de ces décisions et à ce que lui soit accordé la remise gracieuse de ses dettes ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La magistrate désignée,
E. DLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation chacun de en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301639
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