Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 28 avr. 2026, n° 2304791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304791 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme D… C… forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la directrice adjointe de la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire le 10 juillet 2023 et notifiée le 17 juillet 2023, pour le recouvrement forcé d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 627,80 euros au titre de la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, notifié le 12 septembre 2023 et demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Elle soutient que :
-elle a déclaré les ressources du foyer dans les délais et produit tous les justificatifs demandés ;
- l’indu n’est pas fondé ;
- la Mutualité Sociale Agricole ne l’a pas informée de la perte de ses droits à cette allocation ;
- elle est de bonne foi ;
- la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de payer cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré 3 mars 2026, le directeur général de la Mutualité Sociale Agricole Alpes du Nord conclut qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la réduction de l’indu et au rejet du surplus.
Il expose que :
- la procédure de recouvrement de l’indu est régulière ;
- le montant d’indu restant à rembourser est de 792,93 euros après révision du dossier ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme D… C…, affiliée à la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire en qualité de membre de société non agricole, exploite avec son compagnon, M. B… A…, un Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) dit « E… et Nico » depuis le 3 décembre 2020. Par un courrier daté du 12 septembre 2022, la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 621 euros au titre de la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 au motif que le service ne disposait pas de la déclaration de revenus « chiffre d’affaires/recettes brutes mensuelles pour la période de janvier à décembre 2021 » de M. A…. En l’absence de règlement de la somme réclamée, la directrice adjointe de la Mutualité Sociale Agricole lui a adressé une mise en demeure de payer l’indu, notifiée le 2 décembre 2022, puis a émis à son encontre le 10 juillet 2023 une contrainte pour le recouvrement forcé de l’indu contre laquelle la requérante forme opposition en demandant au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme de 3 621 euros.
Aux termes de l’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues au III de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. (…) ». Le III de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « (…) L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. (…) ».
Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». L’article suivant de ce code dispose que : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. (…) La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ».
L’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. ».
S’agissant des modalités de liquidation de l’aide personnalisée au logement, l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, (…) ».
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu qu’il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
Il résulte de l’instruction que pour justifier l’engagement de la procédure de récupération de l’indu litigieux, objet de la contrainte émise à l’encontre de Mme C…, la Mutualité Sociale Agricole se borne à soutenir qu’elle ne disposait pas des éléments lui permettant de calculer le montant d’aide personnalisée au logement à servir à son allocataire. Or, il résulte de l’instruction que Mme C… a déclaré le 8 juin 2022 sur l’espace numérique dédié de la Mutualité Sociale Agricole, les bénéfices agricoles d’un montant de 55 224 euros réalisés en 2021 par le GAEC qu’elle exploite avec son compagnon depuis le 3 décembre 2020, correspondant aux revenus imposables selon le régime micro-BA, et qu’elle a, suite à la notification de l’indu litigieux en septembre 2022, de nouveau transmis ces éléments par voie télématique le 3 octobre 2022. Son recours administratif, exercé suite à la mise en demeure notifiée le 2 décembre 2022, a été implicitement rejeté par l’organisme payeur qui, alors qu’il informait la requérante, par courrier du 8 mars 2023, disposer des éléments permettant « d’assurer le renouvellement automatique de [ses] prestations familiales et logement à compter du 1er janvier 2023 », a poursuivi le recouvrement forcé d’une somme réputée indûment perçue au seul motif que, compte tenu de la réforme des périodes de référence à retenir pour la liquidation de l’aide, il ne disposait pas des éléments servant au calcul de l’aide à servir sur la période litigieuse. Dans ces conditions, la MSA n’établit pas le bien-fondé de l’indu. La circonstance que le service a, en cours d’instance, ramené le montant de l’indu réclamé à 792,93 euros, selon un calcul dont, au demeurant, il n’est justifié ni en fait, ni en droit, est sans incidence sur le mal-fondé de la procédure de recouvrement forcé en litige. Par suite, il y a lieu d’accueillir l’opposition de Mme C… à la contrainte émise le 10 juillet 2023 à son encontre par la directrice adjointe de la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire, et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 3 621 euros ou toute somme réclamée dans le cadre de cette procédure de recouvrement forcé.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise le 10 juillet à l’encontre de Mme C… par la directrice adjointe de la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire est annulée.
Article 2 : Mme C… est déchargée de l’obligation de payer à la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire la somme de 3 621 euros ou toute somme réclamée au titre de la contrainte annulée à l’article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au directeur régional de la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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