Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 8 avr. 2026, n° 2600941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de le convoquer dans un délai de cinq jours afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, le temps de l’examen de son dossier ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de respecter le délai de trois mois pour la délivrance de la carte, imposé par l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son Conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de déposer un titre de séjour depuis qu’il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 17 juillet 2025, que cette situation l’empêche de jouir pleinement des droits attachés à sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, qu’il est placé dans une situation administrative précaire anormalement longue, et qu’il est exposé à un risque d’interpellation voire à une mesure d’éloignement ;
- il est porté atteinte à sa liberté fondamentale de voir son dossier traité dans un délai raisonnable, garantie par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est porté atteinte à son droit d’obtenir un titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, en méconnaissance de l‘article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Marcisieux, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A…, ressortissant haïtien né le 2 octobre 1984 à Aquin (Haïti), a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 juillet 2025. Depuis cette date, M. A… tente en vain de déposer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France. Par sa requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, et de respecter le délai de trois mois, imposé par l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance du titre de séjour sollicité.
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de la condition de l’urgence, M. A… se prévaut du délai manifestement excessif imposé par le préfet de la Guyane pour enregistrer sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, ainsi que du risque d’éloignement vers Haïti. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait édicté une mesure d’éloignement à son encontre ou qu’il ferait l’objet d’une mesure de rétention. Ainsi, M. A… ne justifie pas de l’urgence que soit ordonnée, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le délai mentionné au point 2, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M-R. MARCISIEUX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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