Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2400203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2024 et le 30 janvier 2025, la société les résidences de la Caravelle, représentée par Me Raymonde Catalan, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er août au 31 août 2023 pour un montant de 35 489 euros ;
2°) de condamner l’administration fiscale à lui rembourser la somme de 35 489 euros au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période du 1er août au 31 août 2023
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision du 4 décembre 2023 est illégale dès lors que c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause l’assujettissement à la TVA de son activité touristique et a appliqué les dispositions de l’article 261 D 4°b) du code général des impôts ;
- les conditions dans lesquelles la société requérante offre sa prestation traduit une situation de concurrence dans le secteur hôtelier et elle est assujettie à la TVA contrairement à ce qu’a considéré l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer, un dégrèvement ayant été prononcé d’office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin , rapporteur public,
- et les observations de Me Catalan, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
La société les résidences de la Caravelle, qui exerce une activité d’hébergement touristique de courte duré et des activités connexes, a demandé le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées au titre de la période du 1er août au 31 août 2023, par formulaire déposé le 15 septembre 2023. Par décision du 4 décembre 2023, l’administration a rejeté sa demande. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’administration à lui rembourser la somme de 35 489 euros au titre du crédit de TVA.
Sur l’exception de non-lieu :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, l’administration fiscale a accordé un dégrèvement de 35 489 euros à la société les résidences de la Caravelle. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de condamnation de la requête de la société les résidences de la Caravelle.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la société les résidences de la Caravelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société les résidences de la Caravelle.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la société les résidences de la Caravelle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société les résidences de la caravelle et à la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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