Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 23 novembre 2023, n° 2004978
TA Grenoble
Rejet 23 novembre 2023
>
CAA Lyon
Annulation 23 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'avis de l'enquête publique

    La cour a estimé que la commission d'enquête a respecté les prescriptions légales en fournissant un rapport détaillé et justifiant son avis favorable.

  • Rejeté
    Illégalité du règlement de la zone UD4

    La cour a jugé que le classement en zone UD4 ne contrevient pas aux objectifs du SCoT et respecte les orientations du PADD.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le coefficient d'emprise au sol

    La cour a conclu que le règlement permet des constructions sous certaines conditions et ne constitue pas une interdiction générale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles

    La cour a estimé que le classement en zone UD4 est justifié par les caractéristiques des parcelles et les enjeux territoriaux.

Résumé par Doctrine IA

La société MR 87 et la société Alpes Constructions Contemporaines demandent au tribunal l'annulation de la délibération du 20 décembre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Elles soulèvent plusieurs arguments, notamment l'insuffisance de motivation de l'avis de l'enquête publique, l'illégalité du règlement de la zone UD4, l'incompatibilité avec le SCoT de la région Grenobloise, l'erreur de droit et d'appréciation concernant le coefficient d'emprise au sol, et l'inégalité de traitement par rapport à d'autres parcelles. Grenoble Alpes Métropole s'oppose à ces arguments et demande le rejet de la requête. Le tribunal rejette la requête, considérant que l'avis de la commission d'enquête publique est suffisamment motivé, que le classement en zone UD4 est compatible avec le SCoT et le PADD, que le coefficient d'emprise au sol de 5% ne constitue pas une inconstructibilité de fait, et qu'il n'y a pas d'atteinte au principe d'égalité. Les demandes de remboursement des frais liés à l'instance sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 23 nov. 2023, n° 2004978
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2004978
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 23 novembre 2023, n° 2004978