Rejet 23 novembre 2023
Annulation 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 23 nov. 2023, n° 2004978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2004978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 28 août 2020 et le 11 octobre 2021, la société MR 87 et la société Alpes Constructions Contemporaines, désormais représentées par la société d’avocats Urban Conseil, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 20 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’avis de l’enquête publique est entaché d’une motivation insuffisante ;
— le règlement de la zone UD4 est entaché d’illégalité ; il est incohérent avec le PADD et incompatible avec le SCoT de la région Grenobloise ;
— le coefficient d’emprise au sol de 5 % est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’application de ce coefficient aux parcelles cadastrées à la section AC n° 424 et n° 425 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à leur vocation urbaine ;
— des parcelles aux caractéristiques analogues au Fontanil-Cornillon ont été classées en zone UD3.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 mars 2021 et le 28 octobre 2021, Grenoble Alpes Métropole, représentée par la société d’avocats Lonqueue-Sagalovitsch-Eglie-Richters et associés, conclut au rejet de la requête, demande à ce qu’il soit le cas échéant sursis à statuer en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 27 août 2021, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l’instruction est susceptible d’être close le 29 octobre 2021, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 6 décembre 2021.
Vu la délibération attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2023 :
— le rapport de Mme Letellier,
— les conclusions de Mme A,
— les observations de Me Bourillon, pour la société MR 87 et la société A2C Alpes Constructions Contemporaines,
— et les observations de Me Chocron, pour Grenoble Alpes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Grenoble Alpes Métropole regroupe 49 communes, dont la commune de La Tronche. Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) a été approuvé par délibération du 20 décembre 2019. La société A2C – Alpes Constructions Contemporaines est la propriétaire de la parcelle cadastrée à la section AC n° 465, au lieudit Le Gorget Nord, sur la commune de La Tronche. La société MR 87 est la propriétaire de la parcelle voisine cadastrée à la section AC n° 464. Les sociétés requérantes ont le même gérant. Ces parcelles ont été classées en zone UD4 « Pavillonnaire au développement limité » dans le règlement graphique du PLUi. Le 21 février 2020, elles ont présenté un recours gracieux reçu le 24 février 2020 qui a été rejeté par une décision implicite.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’avis de la commission de l’enquête publique :
2. Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ». Il résulte de ces dispositions que, si elles n’imposent pas au commissaire-enquêteur ou à la commission d’enquête de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
3. En premier lieu, la commission d’enquête publique a remis un document intitulé « Conclusions » d’une soixantaine de pages, distinct et séparé du rapport d’enquête publique comprenant lui-même de nombreuses pièces. Ce document répond aux prescriptions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement.
4. En second lieu, il ressort de l’examen des « Conclusions » de la commission d’enquête publique que si, en partie 2 (page 13), elle formule un « avis favorable » au projet sans autre explication à cette page, elle justifie de cet avis favorable dès le préambule à l’avis – en partie 1 – dans lequel elle a synthétisé les éléments positifs qu’elle a pris en compte pour forger son appréciation, en particulier la difficulté à réaliser un projet sur un territoire très diversifié et hétérogène, l’identification dans le projet des enjeux majeurs d’envergure métropolitaine par la Métropole, l’adoption d’un outil innovant – les OAP thématiques – pour identifier et protéger le territoire métropolitain. Ces éléments sont complétés de nombreuses réserves et recommandations, en partie 3, portant sur les thématiques principales du PLUi (les risques et la résilience, la mobilité et les déplacements, l’environnement et le cadre de vie, l’économie, l’habitat) que sur chacune des 49 communes-membres qu’il régit. Ces réserves et recommandations complètent l’avis favorable de la commission d’enquête et répondent aux termes mêmes des dispositions précitées. Ainsi, loin d’avoir formulé un avis « sans synthèse de son appréciation, ni opinion sur les orientations générales du projet et les partis d’aménagement retenus », la commission d’enquête publique a justifié son avis personnel et les raisons qui déterminent le sens de cet avis au sens des dispositions mentionnées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’avis de la commission d’enquête publique en méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne l’illégalité de la zone UD4 :
S’agissant de la compatibilité avec le SCoT de la région grenobloise :
5. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : 1° Les plans locaux d’urbanisme () ».
6. Il résulte de ces dispositions que les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
7. Compte tenu de la superficie des parcelles AC n° 464 et AC n° 465 à l’échelle du territoire métropolitain couvert par le plan local d’urbanisme intercommunal et en l’absence de toute spécificité les rendant remarquables à cette échelle, ce classement ne saurait, dans le cadre d’une analyse globale à l’échelle du territoire couvert, caractériser une incompatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal avec le SCoT de la région grenobloise. En tout état de cause, il ressort du livret communal de La Tronche que le secteur où les parcelles se situent n’est pas compris dans l’espace préférentiel de développement défini par le SCoT qui correspond aux parties les mieux équipées et desservies du territoire devant accueillir la majeure partie du développement urbain. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) :
8. Selon l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales () permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 – L. 101-3. ».
9. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLUi entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLUi à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
10. Pour soutenir que la zone UD4 est fixée de manière incohérente avec les objectifs du PADD, les requérantes se prévalent de certains objectifs du PADD consistant en la poursuite de l’effort de modération de la consommation de l’espace pour limiter l’étalement urbain, pérenniser les limites des espaces naturels agricoles et forestiers et de favoriser l’intensification du développement urbain dans le cœur métropolitain. Toutefois et ce faisant, elles ne développent pas une analyse globale telle que précité au point précédent.
11. Si elles font, en outre, état de l’observation formulée par la commission d’enquête publique qui relève que la zone UD4 résulte d’un compromis et que le coefficient d’emprise au sol de 5 % qui est applicable n’est pas en adéquation avec les orientations du PADD qui prônent une limitation de la consommation d’espace, cette observation ne constitue qu’un avis qui ne lie pas la Métropole, tandis que la commission d’enquête publique recommande également que les parcelles non construites classées en zone UD4 soient exclues de cette zone si elles sont limitrophes d’une zone naturelle ou agricole et qu’elles soient reclassées en zone A ou en zone N, ce qui est le cas de la parcelle cadastrée à la section AC n° 464, qui se situe en limite d’une vaste zone naturelle et qui n’est pas construite. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme non fondé.
S’agissant de la légalité du coefficient d’emprise au sol applicable à la zone UD4 :
12. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. /Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes de l’article R. 151-18 de ce code : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ». Aux termes de l’article R. 151-39 du code : « Afin d’assurer l’intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles, le règlement peut notamment prévoir des règles maximales d’emprise au sol et de hauteur des constructions. / Il peut également prévoir, pour traduire un objectif de densité minimale de construction qu’il justifie de façon circonstanciée, des règles minimales d’emprise au sol et de hauteur. Il délimite, dans le ou les documents graphiques, les secteurs dans lesquels il les impose./ Les règles prévues par le présent article peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété ainsi qu’en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus. ». Il appartient à l’autorité locale de définir les partis d’urbanisme que traduit le plan local d’urbanisme dans le respect des dispositions du code de l’urbanisme.
13. Aux termes du livret métropolitain, page 149, la « Zone UD4 : habitat pavillonnaire au développement limité : La zone UD4 accueille majoritairement des maisons individuelles dans des secteurs de faible densité ».
14. Aux termes de l’article 4.4 de la zone UD4 du règlement écrit du PLUi de Grenoble Alpes Métropole : « Emprise au sol des constructions : En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales). / Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 » Atlas des formes urbaines : implantations et emprises « , l’emprise au sol maximum des constructions est limitée à 5% de la superficie totale de l’unité foncière. / Les constructions établies préalablement à l’approbation du PLUi et dont le coefficient d’emprise au sol dépasse la valeur mentionnée ci-dessus peuvent néanmoins faire l’objet de transformation, d’extension ou de la construction d’une annexe isolée, à concurrence de 30 m2 d’emprise au sol supplémentaire maximum par rapport à l’existant, une seule fois à compter de l’approbation du PLUi. ».
15. Les requérantes soutiennent que l’article 4.4 du règlement de la zone UD4 établit, en raison de la faiblesse du coefficient d’emprise au sol fixé au maximum à 5 %, une inconstructibilité de fait, ce qui méconnait la vocation d’une zone urbaine, telle que définie aux dispositions mentionnées au point 12.
16. S’il est vrai que la zone UD4 se caractérise par un coefficient d’emprise au sol très faible de 5%, le règlement n’interdit toutefois pas toute construction nouvelle dès lors que l’unité foncière est suffisamment importante et qu’il se combine avec les règles de hauteur, mentionnées à l’article 4.6 du règlement, qui autorisent en zone UD4, une hauteur maximale de 6 m à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère et 9 m au faîtage. En outre, l’article 4.4 du règlement écrit de la zone UD4 autorise, en cas de dépassement de cette valeur lors de l’approbation du PLUi, une extension d’une construction existante pour une surface de 30 m². Ce faisant, l’article 4.4 de la zone UD4 n’instaure pas une règle générale ayant pour effet d’interdire toute construction dans cette zone.
17. Néanmoins, il ressort du livret métropolitain que les auteurs du PLUi ont entendu favoriser en zone UD4 la réhabilitation des constructions existantes au détriment des constructions nouvelles. L’instauration d’un coefficient d’emprise au sol très faible en zone UD4 repose sur la volonté des auteurs du PLUi de limiter l’urbanisation de secteurs à dominante rurale et montagnarde qui affichent des densités urbaines faibles et qui sont éloignés des pôles de services et des lignes de transport en commun structurant, éléments qui sont susceptibles d’être pris en compte pour identifier une zone urbaine et à l’intérieur d’une zone urbaine, d’en prévoir le degré de densification variable selon les caractéristiques de chaque secteur. En l’espèce, le secteur de Maubec, dont l’urbanisation est diffuse et peu dense, est desservi par un chemin étroit et en pente. Il n’est desservi que par une seule ligne de bus (la ligne 62). Ces éléments ont pu être pris en compte par les auteurs du PLUi pour limiter l’urbanisation du secteur, alors même que certaines constructions existantes ont une emprise au sol qui excède de manière significative le maximum de 5 %. Par suite, l’article 4.4. du règlement écrit de la zone UD4 ne méconnaît pas les dispositions précitées du code de l’urbanisme et, en affectant la zone d’un coefficient d’emprise au sol de 5%, les auteurs du PLUi n’ont pas entaché la délibération d’une erreur manifeste d’appréciation.
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la zone UD4 doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le classement des parcelles en zone UD 4 :
19. Les requérantes soutiennent que le classement de leurs parcelles en zone UD4 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ressort des pièces du dossier et notamment de planche F3 du règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal que le secteur de Maubec dans lequel s’insèrent les parcelles des requérantes est classé en zone UD4. Les parcelles litigieuses sont desservies par les réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales. Elles ont pu à ce titre être classées en zone urbaine. Ces parcelles, qui sont contigües et forment un tènement d’environ 2 000 m², sont situées en bordure d’une zone naturelle. Elles sont enherbées, en pente et ne sont pas bâties. Le secteur UD3 dont elles se prévalent est, quant à lui, situé plus au Sud sur le territoire de la commune de La Tronche. Le livret communal, issu du tome 4 « Explication des choix retenus » du rapport de présentation, indique que le secteur des Hauts de La Tronche, n’est pas compris dans l’espace préférentiel de développement lequel se situe au Sud du territoire communal. Il motive le choix de classer en zone UD4 les Hauts de La Tronche par la volonté de « limiter strictement l’urbanisation des secteurs les plus éloignés des centralités, situés en pente, au-delà de l’Avenue de Chartreuse, soumis aux risques naturels, ainsi que les hameaux situés chemin de Maubec et de Chantemerle ». Par ailleurs, les auteurs du PLUi Grenoble Alpes Métropole ne sont pas tenus par le document d’urbanisme communal précédent, qui classait le secteur en zone Upb, affecté d’un coefficient d’emprise au sol de 20%, dès lors que les enjeux territoriaux sont désormais métropolitains. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à ne pas avoir classé les parcelles litigieuses en zone UD3 doit être écarté.
En ce qui concerne l’atteinte au principe d’égalité :
20. Il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation effectuée dans un plan local d’urbanisme ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d’atteinte illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi. En l’espèce, en l’absence d’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement des parcelles dont les requérantes sont les propriétaires, elles ne sont pas fondées à soutenir que d’autres parcelles situées sur la commune de Fontanil-Cornillon et dont les caractéristiques seraient comparables, ont été classées illégalement en zone UD3.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre la du 20 décembre 2019 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles dirigées contre la décision implicite portant rejet du recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Les conclusions présentées par les sociétés MR 87 et A2C, parties perdantes, sont rejetées, en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête des sociétés MR 87 et A2C est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société MR 87, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à Grenoble Alpes Métropole.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Emprise au sol ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Zone urbaine ·
- Développement ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Juge des référés ·
- Bois ·
- Malfaçon ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande d'expertise ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Lieu ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décret ·
- Congrès ·
- Autorisation ·
- Légalité ·
- Établissement
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Dette ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Passerelle ·
- Expertise ·
- Corse ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Cause ·
- Forêt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en concurrence ·
- Environnement ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Offre irrégulière ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Publicité
- Logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Région
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Gestion d'entreprise ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Activité ·
- Remise ·
- Dette ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal de police ·
- Titre exécutoire ·
- Juridiction ·
- Ministère public ·
- Contravention ·
- Terme ·
- Public
- Tapis ·
- Pile ·
- Barge ·
- Béton ·
- Terrassement ·
- Ouvrage ·
- Digue ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Préfabrication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.