Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 déc. 2025, n° 2510853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510853 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. C… A… et Mme B… A…, représentés par Me Huard, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser une provision sur la somme de 17 400 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’hébergement dans les délais légaux, préjudice qui sera réévalué au jour de l’audience ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne leur faisant pas de proposition d’hébergement adaptée à leurs besoins dans le délai imparti ;
- cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence et un préjudice moral ;
- ce préjudice revêt un caractère continu et évolutif.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A…, ressortissants albanais, ont été reconnus prioritaire en vue d’une offre d’hébergement dans le délai de six semaines à compter de la décision du 18 avril 2024 de la commission de médiation de l’Isère. Par une ordonnance du 26 août 2024, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer leur hébergement avant le 31 octobre 2024 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. M. et Mme A… ont adressé le 12 août 2025 une demande préalable indemnitaire, reçue le 14 août suivant et implicitement rejetée le 14 octobre 2025.
Sur la provision :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, l’octroi d’une telle provision n’étant aucunement subordonnée à l’urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l’obtenir.
3. D’autre part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du Code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement.
4. M. et Mme A…, de nationalité albanaise, ont présenté une demande d’hébergement sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et ont été reconnus prioritaire et devant être accueillis dans une structure d’hébergement avant le 30 mai 2024 par une décision du 18 avril 2024 de la commission de médiation de l’Isère. Par une ordonnance du 26 août 2024, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer leur hébergement avant le 31 octobre 2024 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Le préfet n’a pas proposé à M. et Mme A… un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. et Mme A… à compter du 30 mai 2024.
5. M. et Mme A… font valoir qu’ils sont parents d’une fille de cinq ans souffrant d’asthme qu’ils souhaitent pouvoir mettre à l’abri. Eu égard à l’absence d’hébergement pérenne et aux contraintes qui y sont liées, ils subissent nécessairement des troubles dans leurs conditions d’existence. Compte tenu des difficultés attenant à leur hébergement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat et de la durée de cette carence, et également de la circonstances qu’ils se maintiennent en France sans droits ni titres malgré des décisions du préfet de l’Isère du 27 avril 2022 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 30 septembre 2022, les troubles de toute nature subis par M. et Mme A… dans leurs conditions d’existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l’Etat à lui verser la provision de 5 000 euros.
Sur les frais du litige :
6. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de M. et Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1 : L’Etat est condamné à verser à M. et Mme A… une provision de 5 000 euros.
Article 2 : Sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Huard, avocat de M. et Mme A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et Mme B… A…, à Me Huard et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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