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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2025, n° 2508349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508349 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 18 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au traitement de sa demande sans délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 3 mars 2025, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. M. A demande l’annulation d’une décision prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans l’exercice d’un pouvoir de police. Il ressort des pièces du dossier qu’il résidait au 2, boulevard Roy aux Pavillons-sous-Bois (93320), dans le département de la Seine-Saint-Denis, à la date de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. A au tribunal administratif de Montreuil, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er :Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 8 avril 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHE/1
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