Rejet 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 9 oct. 2024, n° 2413047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. D… B…, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 3, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’administration la production de son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions de l’arrêté sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
- elles ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par la société Actis Avocats, qui a communiqué des pièces, les 1er et 9 octobre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024, M. D… B…, retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a maintenu son placement en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, une attestation de demande d’asile ainsi que les droits prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 en lui octroyant un lieu d’hébergement et une allocation journalière.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît le principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- méconnaît son droit au recours effectif ;
- méconnaît l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val de Marne, représentée par la société Actis Avocats, qui a produit des pièces les 1er et 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, dans les fonctions de magistrate désignée, chargée du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Renault, ;
- les observations de Me Ait Mouhoub, substituant Me Hagege, représentant M. B…, qui soutient que la requête n°2413047 est recevable et conclut aux mêmes fins que les deux requêtes, par les mêmes moyens, en indiquant en outre que M. B… souhaite reprendre ses études et retrouver un travail, et regrette profondément les actes ayant donné lieu à condamnation pénale, d’une part, qu’il se retrouverait seul et sans attaches dans son pays d’origine en cas d’éloignement, et qu’il ne serait pas bien accueilli de retour dans ce pays après avoir vécu en France, d’autre part ;
- les explications de M. B… sur les circonstances des actes pour lesquels il a été condamné et ses projections pour l’avenir, ainsi que sur ses diligences pour essayer d’introduire un recours contre l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre au cours de son séjour dans le local de rétention, puis au centre de rétention administrative de Palaiseau, et enfin au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot ;
- et les observations de Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant, dans chacune de ses requêtes, n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant malien né le 28 mars 2004, est entré en France à l’âge de 12 ans, accompagné de sa mère et de ses sœurs, auxquelles l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le statut de réfugiées, tandis qu’il bénéficiait d’un document de circulation pour étranger mineur, et que sa propre demande d’asile avait été refusée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 juin 2017. Condamné le 8 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine d’emprisonnement de trois ans dont 18 mois fermes et un sursis probatoire de deux ans pour des faits de vol en réunion, conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et sans permis, et vol avec violence ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, il s’est vu signifier lors de sa libération, le 4 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une décision fixant le pays de destination de sa reconduite et d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Il a ensuite introduit en rétention, le 13 septembre 2024, une demande de réexamen de sa demande d’asile. Estimant que cette demande avait pour seul but de faire échec à son éloignement, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le maintien de son placement en rétention administrative par arrêté du 14 septembre 2024. M. B… demande l’annulation des arrêtés du 4 septembre 2024 et du 14 septembre 2024.
Sur la jonction :
Aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. / (…) Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-8 et que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision (…) ».
Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de joindre les requêtes n° 2413047 et 2413095 pour y statuer par une seule décision.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
Aux termes de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ». L’affaire n°2413047 est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. B… détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2024 :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. A… C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-de-Marne, en vertu d’un arrêté de délégation de signature n° 2024/020231 du 26 juin 2024, régulièrement publié le 27 juin 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, par lequel la préfète avait donné compétence principale à la directrice des migration et de l’intégration pour signer les décisions aux nombres desquelles figurent celles en litige, contenues dans l’arrêté contesté du 4 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne pourra qu’être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. B… a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme d’une durée de dix-huit mois, pour des faits pour des faits de vol en réunion, conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et sans permis et vol avec violence ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, a été placé en détention puis en régime de semi-liberté prenant fin le 4 septembre 2024. L’arrêté attaqué précise que M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, qu’il est célibataire et sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. L’arrêté mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte, lesquelles sont donc suffisamment motivées et attestent d’un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. M. B… n’établit pas qu’il aurait disposé d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre les mesures contestées et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de telles mesures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu, tel qu’énoncé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois et que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Il entrait ainsi dans le cas où, en application du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. B… fait valoir qu’il est entré en France en 2016 à l’âge de 12 ans et que sa mère et ses sœurs, réfugiées, résident régulièrement en France, il ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretient avec elles ni n’établit ne pas avoir d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, le requérant a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement d’une durée de trois ans, dont 18 mois fermes, pour des faits dont il ne paraît pas, au vu des propos tenus à l’audience, qu’il a pris la mesure de leur gravité et de sa responsabilité personnelle, de sorte que son comportement révèle une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est pas assorti des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
Il ressort de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2024 ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de maintien en rétention du 14 septembre 2024 :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. A… C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-de-Marne, en vertu d’un arrêté de délégation de signature n° 2024/020231 du 26 juin 2024, régulièrement publié le 27 juin 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, par lequel la préfète avait donné compétence principale à la directrice des migration et de l’intégration pour signer les décisions aux nombres desquelles figurent celles en litige contenues dans l’arrêté contesté du 4 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne pourra qu’être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / (…) ».
En l’espèce, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application et présente la situation administrative et personnelle de M. B…, au regard du droit au séjour et particulièrement du droit d’asile, comporte les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite la décision attaquée est suffisamment motivée.
En troisième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne codifié à l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait été empêché de faire valoir de nouveaux éléments de sa situation personnelle alors qu’il a pu déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA. Par suite, le droit du requérant d’être entendu n’a pas été méconnu.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis au demandeur d’asile un document d’information sur la procédure de demande d’asile, sur ses droits et sur les obligations qu’il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l’aider à introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. / Ce document l’informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d’accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d’asile. / Cette information se fait dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de sa rétention administrative M. B… s’est vu notifier, le 11 septembre 2024, les informations visées à l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a, de nouveau, sollicité un statut de réfugié auprès de l’OFPRA le 13 septembre 2024, alors que sa demande initiale avait été rejetée par une décision de l’Office du 30 décembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 juin 2017. En outre, sa nouvelle demande a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 19 septembre 2024, dont les éventuels griefs ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit à un recours effectif et des dispositions de l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, en se bornant à soutenir, pour contester le caractère dilatoire de sa demande d’asile, qu’il serait seul et sans attaches en cas de retour au Mali et qu’il y serait mal accueilli, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant l’arrêté attaqué à son encontre, la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2024 doivent être rejetée, ainsi que, par suite, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2413047 et 2413095 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Th. RENAULT
La greffière,
C. LE BER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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