Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2431840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2024 et 3 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation ;
— la décision portant refus d’admission au séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l’étendue de son pouvoir d’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision portant refus d’admission au séjour lui servant de support est elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Marthinet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 24 mars 1994 à Bamako, entré en France le 5 juin 2018, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 8 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, si M. A soutient que son droit à être entendu a été méconnu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’ait pas pu présenter toutes les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de sa demande de délivrance de titre de séjour. Par ailleurs, il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations complémentaires avant que ne soit pris l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions dont il est fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Enfin, l’arrêté attaqué fait mention de ce que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté, de même que celui tiré de ce que les décisions qu’il comporte n’auraient pas été précédées d’un examen particulier de la situation de M. A.
4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a regardé la demande d’admission au séjour de M. A comme fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne soutient pas que, ce faisant, le préfet ait dénaturé les termes de sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, M. A ne peut pas utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 dès lors qu’elle ne comporte aucune disposition réglementaire ou ligne directrice.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
7. En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour refuser son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police se soit cru lié par l’absence, au dossier, d’une autorisation de travail ni qu’il se soit, plus généralement, mépris quant à l’étendue de sa compétence pour faire droit à une telle demande. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
8. En sixième lieu, M. A fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis 2018. Il produit, en outre, une demande d’autorisation de travail formée par son employeur, des bulletins de salaire attestant d’une activité professionnelle en qualité d’agent de nettoyage de chantier entre janvier 2021 et décembre 2022 ainsi que des contrats de mission temporaire en qualité de manutentionnaire trieur et les bulletins de salaire correspondant pour des périodes comprises entre le 4 décembre 2023 et le 31 janvier 2025. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans au moins. Par ailleurs, il ne fait valoir aucun élément particulier d’intégration au sein de la société française. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre de la décision portant refus de séjour comme de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus d’admission au séjour.
10. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de séjour.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de destination n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— M. Marthinet, premier conseiller,
— Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Marthinet
La présidente,
Signé
P. BaillyLe greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2431840
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