Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 3 juil. 2025, n° 2507260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 27 juin 2025, Mme B A C, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée, et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l’article 17.1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’elle souffre de troubles psychologiques, et qu’elle est la mère d’un nourrisson de 7 semaines ;
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en raison de défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d’asile en Italie ;
— la décision méconnaît l’article 3.1 de convention internationale des droits de l’enfant de New-York.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant de New-York ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Me Gilbert, représentant Mme A C, et en présence de cette dernière ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, de nationalité camerounaise, demande l’annulation de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A C de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier de Mme A C, qui a irrégulièrement franchi la frontière italienne, déclare être entrée en France au mois de mars 2025, et qu’elle a donné naissance à sa fille le 2 mai 2025 par césarienne. S’il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a saisi les autorités italiennes d’une requête aux fins de prise en charge de l’intéressée, et que par un mail du 16 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a transmis à ces mêmes autorités le certificat de naissance de la fille de Mme A C, la réponse implicite d’acceptation de l’Italie née le 4 avril 2025, soit avant l’envoi du mail précité, ne permet pas d’éliminer tout doute sérieux sur l’accord des autorités italiennes quant à la prise en charge en toute connaissance de cause de la requérante accompagnée de son nourrisson, ainsi que de la mise en place de conditions propres à l’accueil d’une mère isolée et d’un enfant de moins de deux mois. Par ailleurs, compte tenu de sa condition de mère isolée accompagnée d’un nourrisson, Mme A C, qui se trouve ainsi dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle alors qu’elle bénéficie d’un hébergement et d’une prise en charge en France, soutient qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique à l’hôpital de la conception en raison des troubles dont elle souffre. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, Mme A C, qui est francophone mais ne parle pas italien, est fondée à soutenir que, faute d’avoir procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation personnelle et de sa cellule familiale, susceptible de faire obstacle à l’édiction de la décision de transfert attaquée, l’autorité administrative a entaché l’arrêté litigieux d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et à en demander pour ce motif l’annulation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les conclusions à fin d’annulation des deux arrêtés en litige doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 572-7 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que les autorités françaises se déclarent responsables de l’examen de la demande d’asile de Mme A C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, pour le temps de cet examen, l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances des espèces, sous réserve que Me Gilbert, avocate de Mme A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gilbert de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de Mme A C aux autorités italiennes, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A C une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de Mme A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Gilbert, avocate de Mme A C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à Me Gilbert et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée
Signé
S. D La greffière
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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