Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2302283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B… A…, représenté par
Me Garavel, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cousin, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 5 juillet 1991, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 15 mai 2018. Le 30 avril 2022, il a contracté mariage avec Mme C…, de nationalité française. Le 11 août 2022, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien modifié. Par une décision du 4 mai 2023, dont M. A… demande l’annulation par la présente requête, la préfète de l’Oise a refusé de faire droit à cette demande.
En premier lieu, M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, disposait d’une délégation, en vertu de l’arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise, à l’effet de signer « tout acte, arrêté (…) décision (…) relevant des attributions de l’Etat (…) ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation de M. A…, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvèlement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…). »
En l’espèce, le requérant a expressément indiqué dans le formulaire de demande de titre de séjour adressé à la préfecture de l’Oise qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire français. Par conséquent, il ne peut utilement se prévaloir de son mariage avec une ressortissante française pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien.
La demande de délivrance de titre de séjour de M. A… n’était pas fondée sur les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Oise ait statué d’office sur ce fondement. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant, qui n’a pas d’enfant à charge, n’est entré en France qu’à l’âge de 26 ans et n’y séjournait que depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. Il ne justifie, en outre, que d’une communauté de vie très récente avec son épouse, de nationalité française et avec laquelle il s’est marié le 30 avril 2022. Par ailleurs, en dehors de son mariage, il ne justifie pas de liens familiaux en France. Enfin, il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie. Dans ces conditions, compte-tenu des conditions du séjour en France de M. A…, et alors qu’il est loisible à ce dernier de formuler une demande de visa de long séjour depuis son pays d’origine pour rejoindre sa conjointe en France, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Richard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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