Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 déc. 2024, n° 2411239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Kotoko, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, d’examiner son dossier et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et étudier en France dans l’attente de l’examen de son dossier ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est inscrit au titre de l’année scolaire 2024/2025 à l’institut supérieur des techniques de la performance, à Saint-Etienne, dans une formation en alternance ; son employeur l’a mis en demeure de produire avant le 13 décembre 2024 un document autorisant son séjour, faute de quoi son contrat d’apprentissage serait rompu ; dans ces conditions, il y a urgence à ce qu’un rendez-vous lui soit accordé pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un document autorisant son séjour en France ;
— la mesure est utile, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant camerounais né en 2002, est entré en France le 2 septembre 2021, sous couvert d’un visa étudiant. A l’issue de son année universitaire, il s’est maintenu en France sans disposer, ni apparemment solliciter, de titre de séjour. Il fait valoir qu’il s’est inscrit au titre de l’année scolaire 2024/2025 à l’institut supérieur des techniques de la performance, à Saint-Etienne, dans le cadre d’une formation en alternance qui nécessite qu’il puisse justifier de la régularité de son séjour en France. Le 25 octobre 2024, il a contacté la préfecture de la Loire pour obtenir des renseignements sur les conditions dans lesquelles il pourrait déposer une demande de titre de séjour en France.
5. Ainsi qu’il a été dit, M. C n’a entrepris des démarches auprès de la préfecture de la Loire en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour qu’en octobre 2024, sans d’ailleurs alors solliciter que lui soit fixé un rendez-vous, puis d’une tentative infructueuse le 4 novembre suivant. S’il expose devoir justifier à très bref délai de la régularité de son séjour en France dans le cadre de sa formation en alternance, la situation dans laquelle il se trouve résulte de sa propre négligence, M. C se maintenant depuis plusieurs années irrégulièrement en France, sans avoir sollicité pendant cette période la délivrance d’un titre de séjour. En outre, ses démarches restent très récentes, et M. C ne justifie d’ailleurs pas avoir effectué plusieurs tentatives ou demandes tendant à l’obtention d’un rendez-vous. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère très récent des démarches du requérant, l’intéressé ne justifie pas d’un motif particulier nécessitant un traitement prioritaire de sa demande. Dès lors, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 2 décembre 2024.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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