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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 20 mars 2026, n° 2501208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février 2025 et 3 mars 2026, Mme A… E… D… née C…, représentée par Me Lecrocq, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement suivie d’effet, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation le 5 juillet 2022 et que le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 juin 2023 faisant injonction à l’Etat de la reloger sans délai n’a pas été exécuté ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger, son logement ayant une superficie insuffisante pour sa famille, ce qui a des incidences sur la santé et le bien-être de ses enfants, l’aînée développant des troubles psychologiques ; au surplus le bailleur a donné congé pour vente aux occupants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la carence fautive de l’Etat n’est pas établie ; que si elle était toutefois retenue par le tribunal, le montant de l’indemnisation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis devrait être évalué à une somme s’établissant, au maximum, à 3 750 euros.
L’aide juridictionnelle totale été accordée à Mme D… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 janvier 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2302066 du 27 juin 2023 par laquelle le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer le logement de la requérante ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lecrocq, représentant Mme C…, qui n’est pas présente ; elle reprend ses écritures et relève plus particulièrement l’absence d’offre en dépit de l’ancienneté de la demande, la difficulté pour la famille de six personnes, à laquelle un enfant s’est ajouté, de vivre dans un appartement d’une surface de 42 m², ce logement étant en outre inadapté aux exigences liées à la scolarité des enfants ;
- et les observations de Mme B…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes, qui relève l’absence de disponibilité actuelle d’un logement d’une telle configuration.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3 de ce code, la carence de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité, à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu’il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
Par une décision du 5 juillet 2022, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, déclaré Mme D… prioritaire et devant être relogée d’urgence dans un logement de type T4, au motif que le logement est sur-occupé et avec enfants mineurs à charge. Par une ordonnance du 27 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice, saisi par Mme D… sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer le logement de l’intéressé. Il ne ressort pas de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes ait satisfait à son obligation de relogement à l’expiration du délai de six mois prévu par le code de la construction et de l’habitation courant à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par l’ordonnance lui enjoignant de faire une telle proposition. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2.
Mme D… et son époux ont quatre enfants, nés le 14 octobre 2006, le 6 août 2014, le 29 juillet 2021 et le 21 septembre 2022. Elle relève que le logement actuel, par sa superficie, de 42,55 m², pour un loyer de 940,40 charges comprises, est inadapté à la composition familiale et à leur situation financière, et que cette situation induit des difficultés psychologiques, étant au surplus relevé que le bailleur leur a donné un congé pour vente. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence, et du nombre de personnes composant le foyer pendant la période de responsabilité de l’Etat, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre des troubles de toute nature subis par Mme D… dans ses conditions d’existence, en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 4880 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Sur les frais d’instance :
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lecrocq, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lecrocq de la somme de 1100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme D… une indemnité de 4880 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lecrocq, avocate de Mme D…, une somme de 1100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… C…, à Me Lecrocq et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mars 2026 .
La magistrate désignée,
signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
signé
E. Shehu
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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