Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 janv. 2026, n° 2601282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme B… A… C…, agissant en qualité de représentante légale d’Ismail El C…, représentée par Me Moller, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner à l’autorité administrative d’affecter à Ismail El C… une aide humaine individuelle, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de toute affectation d’un ou d’une accompagnante d’élèves en situation de handicap conformément à la décision de la maison départementale des personnes handicapées, son enfant ne dispose pas de l’accompagnement nécessaire pour permettre sa scolarisation plus d’une heure par jour alors que sa rentrée en petite section de maternelle a été décalée au mois d’octobre ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’égal accès à l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…). ».
Au cas particulier, il y a lieu d’admettre Mme A… C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le fils de Mme A… C…, âgé de trois ans, présente un trouble du neurodéveloppement. Il est inscrit en petite section de maternelle depuis le 1er septembre 2025. Par décision du 18 novembre 2025, la maison départementale des personnes handicapées a reconnu que sa scolarisation nécessite l’aide d’une personne pour répondre à son besoin d’un accompagnement soutenu et continu. Il lui a été attribué un temps d’accompagnement de vingt heures hebdomadaires.
La requérante soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de toute affectation d’un ou d’une accompagnante d’élèves en situation de handicap conformément à la décision de la maison départementale des personnes handicapées, son enfant ne dispose pas de l’accompagnement nécessaire pour permettre sa scolarisation plus d’une heure par jour alors que sa rentrée en petite section de maternelle a été décalée au mois d’octobre.
Toutefois, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que le fait que l’enfant de Mme A… C… soit seulement scolarisé une heure par jour et le décalage de la rentrée scolaire seraient le résultat direct de l’absence d’affectation d’un ou d’une accompagnante d’élèves en situation de handicap. De manière générale, aussi peu acceptable soit, par principe, l’absence d’affectation d’un ou d’une accompagnante d’élèves en situation de handicap en dépit de la décision de la maison départementale des personnes handicapées, les effets immédiats et concrets de cette absence ne sont en l’espèce pas exposés avec précision.
En outre, la temporalité des circonstances dont se prévaut la requérante démontre que l’urgence qu’elle invoque n’est pas telle qu’elle pourrait être regardée comme une urgence particulière au sens et pour l’application des dispositions citées au point 3 de la présente ordonnance. D’ailleurs, Mme A… C…, au vu de l’injonction qu’elle demande, recherche une résolution pérenne de la problématique structurelle à laquelle elle est confrontée avec son enfant, et non l’adoption d’une mesure provisoire dans un contexte d’urgence.
Par conséquent, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… C… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… C… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C….
Fait à Montreuil, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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