Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2501065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Auliard, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions litigieuses ont été signées par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
— cette décision d’interdiction est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle présente un caractère disproportionné en tant qu’elle fixe une interdiction d’une durée de trois ans.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 12 octobre 2003, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2019 et s’y maintenir depuis lors. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Gard, par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 18 octobre 2024, régulièrement publié le 21 octobre suivant au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture, le préfet du Gard a consenti à M. C une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contenues dans l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. L’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d’édicter l’arrêté contesté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. B indique être entré en France au cours de l’année 2019 et s’y maintenir irrégulièrement depuis lors. Si l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, se prévaut d’une relation avec une ressortissante française depuis le mois d’août 2023, les seules pièces versées aux débats, et notamment les deux attestations insuffisamment circonstanciées, ne permettent pas d’établir la réalité et la stabilité de cette relation. Par ailleurs, le requérant, qui n’établit ni même n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, compte tenu des conditions du séjour en France de M. B, la mesure d’éloignement en litige ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen, à le supposer invoqué par M. B, tiré de ce que le préfet du Gard a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation de l’intéressé ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». L’article L. 613-2 de ce code prévoit que : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont motivées ».
9. L’arrêté contesté, qui vise notamment les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision interdisant le retour de M. B sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
10. En sixième lieu, M. B n’est, eu égard à tout ce qui a été dit précédemment, pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En septième et dernier lieu, au regard de l’ensemble des éléments exposés au point 7 relatifs à la situation de M. B, et alors même que la présence de l’intéressé sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Gard a pu légalement prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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