Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 févr. 2026, n° 2600177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600177 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2026, Mme C… B…, épouse A…, représentée par Me Laïfa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa situation présente un caractère d’urgence dans la mesure où elle ne peut justifier de la régularité de son séjour ce qui met en péril l’exercice de son activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors qu’elle lui permettrait de mettre fin à la situation de précarité administrative et financière dans laquelle elle se trouve ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante malgache née le 13 juin 1966, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de son titre de séjour, expiré depuis le 6 janvier 2026, par une demande du 27 octobre 2025. Si la requérante soutient que la carence de l’administration dans la délivrance d’un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler la place dans une situation de précarité administrative et financière, dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour, ce qui compromet la poursuite de son activité professionnelle, elle ne démontre pas avoir tenté d’informer les services préfectoraux de sa situation, et ce, avant l’expiration de son titre de séjour, de sorte qu’elle doit être regardée comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence dont elle se prévaut. Par suite, compte-tenu du manque de diligence de la requérante, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être considérée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A….
Fait à Nice, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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