Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 avr. 2025, n° 2502075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. D B, représenté par Me Lévy, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 25 novembre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir portant rejet de sa demande de regroupement familial présentée le 23 juin 2023 en faveur de son épouse Mme A C et de l’enfant de celle-ci, Nabil Brahim, ensemble le rejet implicite né du silence gardé sur son recours gracieux reçu le 19 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de 4 semaines à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— entré en France en juin 2015, il est titulaire d’un certificat de résidence 10 ans expirant le 15 octobre 2025, est le père d’une fille pour laquelle il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement, fixé à un week-end sur deux ainsi qu’à la moitié des vacances scolaires et marié depuis le 15 novembre 2021 à Mme A C ressortissante algérienne née le 20 août 1987 ; il a sollicité un regroupement familial au bénéfice de son épouse ainsi que du fils de celle-ci, Nabil Brahim, né le 16 février 2008 ; il travaille en contrat à durée indéterminée et a les ressources nécessaires pour accueillir sa famille et il est propriétaire d’une maison individuelle T3 de 52m2 en zone C, depuis le 25 septembre 2020 ; le préfet de l’Eure-et-Loir a rejeté sa demande au motif qu’il « ne remplit pas les conditions légales prévues par l’article L. 434-7 du code de l’entrée et de Séjour et du Droit d’Asile susvisé pour obtenir le regroupement familial de son épouse, et de son enfant, à savoir que l’enquête sur le logement a relevé que celui-ci n’a pas une superficie suffisante pour accueillir une famille de 5 personnes, la superficie doit être égale ou supérieure à 58 m2 (surface du logement visité 52m2) » et qu’il « a la possibilité de rendre visite aux membres de sa famille, que ces derniers peuvent également lui rendre visite en sollicitant un visa de court séjour, la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales » ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie car sa séparation d’avec son épouse depuis leur union porte une atteinte grave et continue à leur droit de mener une vie familiale normale ; alors que le refus opposé repose exclusivement sur une erreur matérielle dès lors qu’il a été tenu compte d’une surface de 52 m2 pour un foyer de cinq personnes, alors même que sa fille ne réside pas de manière permanente au domicile et que ce refus aggrave une séparation familiale injustifiée et crée une instabilité préjudiciable, tant sur le plan personnel que psychologique, pour l’ensemble des membres de la famille ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de fait ;
* elle est entachée d’une erreur de droit tenant en la méconnaissance des articles L.434-1 et suivants du CESEDA relatives au regroupement familial ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la CEDH ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— et la requête au fond n°2501471 présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le requérant se borne à faire valoir que la séparation d’avec son épouse crée une instabilité préjudiciable, tant sur le plan personnel que psychologique, pour l’ensemble des membres de sa famille. Toutefois, il est constant qu’il vit séparé de celle-ci depuis leur union. Dès lors, il ne démontre pas que la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à celle de sa conjointe et du fils de celle-ci. Pour douloureuse que puisse être la séparation entre les membres d’une même famille, le requérant ne saurait dans ces conditions être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l’espèce être considérée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Orléans, le 30 avril 2025.
La juge des référés,
Anne E
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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