Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 19 déc. 2025, n° 2503498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois.
Il soutient que la mesure de suspension du permis de conduire présente un caractère disproportionné au regard des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle dès lors qu’il élève seul un enfant de 17 ans et qu’il a besoin de son permis de conduire pour exercer la profession d’auxiliaire de vie. Il considère que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le16 septembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête qu’il considère, à titre principal, irrecevable et subsidiairement non fondée.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.A la suite d’un contrôle routier le 30 juin 2025 sur le territoire de la commune de Compiègne, ayant donné lieu à une rétention du permis de conduire de M. A… pour conduite d’un véhicule sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants et d’un défaut d’assurance, le préfet de l’Oise a pris le 25 juillet 2025 un arrêté prononçant la suspension de ce permis pour une durée de huit mois. M. A… demande l’annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été contrôlé positif aux substances ou plantes classées comme stupéfiants au volant de son véhicule, ce que ne conteste pas le requérant lequel ne justifiait par ailleurs pas être titulaire d’un contrat d’assurance de son véhicule. Eu égard à cette situation, corroborée par les analyses du laboratoire scientifique le 7 juillet 2025, le préfet de l’Oise, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, pouvait légalement décider la suspension provisoire du permis de conduire de M. A…. Compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction commise par M. A… et du danger que celui-ci représentait, la mesure de suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois n’est pas disproportionnée aux buts poursuivis, alors même qu’elle aurait des répercussions sur l’exercice de son activité professionnelle et sa vie familiale.
3. Il résulte de tout ce qui précède, alors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’aménager une décision portant suspension d’un permis de conduire, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de l’Oise du 25 juillet 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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