Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 3 oct. 2025, n° 2503701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai et 3 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L 423-23 ou L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de huit jours, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette notification et de lui délivrer dans l’attente et dans un délai de huit jours un récépissé de même nature ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, à défaut pour le préfet d’établir la régularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru lié par cet avis ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ou, à tout le moins, d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle.
Des observations, enregistrées le 23 juin 2025, ont été présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor, qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces qui ont été enregistrées le 6 juin 2025.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par une décision du 27 mars 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure ;
- et les observations de Me Le Bihan, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 31 août 1993, est entré en France le 5 février 2022 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 27 février 2022. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le 22 septembre 2022, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis, le 24 juillet 2023, sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code. Par un arrêté du 20 juin 2024 dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a épousé le 10 avril 2021, en République démocratique du Congo, une compatriote avec laquelle il déclare avoir une relation depuis 2011, qui réside régulièrement en France depuis novembre 2011, bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’en juin 2026 et, au regard de l’avis d’imposition de 2024 produit, exerce une activité professionnelle. Le couple vit dans le même logement avec leurs deux enfants nés en France en 2021 et 2023. La réalité et l’intensité de leur relation ne sont pas contestées par le préfet des Côtes-d’Armor dans l’arrêté attaqué, ni dans la présente instance. Outre sa situation familiale, le requérant souffre d’une pathologie cutanée complexe nécessitant une surveillance, pour laquelle il bénéficie en France d’un suivi médical régulier. Dans ces circonstances particulières, la décision en litige lui refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué du 20 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit délivré à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Bihan, avocate de M. B…, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 20 juin 2025 pris à l’encontre de M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d’Armor de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’État versera à Me Le Bihan, avocate de M. B…, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Côtes-d’Armor et à Me Katell Le Bihan.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère.
M. Ravaut, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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