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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 févr. 2026, n° 2504075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, la commune d’Aubignan, représentée par Me Marino-Philippe, demande au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant la propriété de M. B… A…, située au 100 chemin de Provence à Aubignan (84810), inscrite au cadastre sous le numéro AZ 27 ;
2°) de réserver les frais tirés de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- suite à chaque épisode pluvieux important, M. A… indique recevoir sur sa propriété les eaux en provenance de la voirie du chemin de Provence, occasionnant d’importants désordres ;
- la situation a atteint son paroxysme suite à l’épisode orageux particulièrement violent survenu le 21 septembre 2025 sur le territoire de la commune ;
- ces désordres interviennent depuis la réalisation du lotissement « Les Truffiers » composé de 29 logements sociaux, propriété de la société UNICIL et dont l’entrée est située au 150 sise chemin de Provence, en face de la propriété de M. A… ;
- outre les désordres constatés sur la parcelle de M. A…, plusieurs bâtiments du lotissement sont impactés, caractérisant ainsi un défaut d’entretien des bassins de rétention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la société UNICIL, représentée par Me Blanchard, demande au juge des référés :
1°) de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée ;
2°) d’étendre la mission de l’expert ;
3°) que l’expertise soit réalisée au contradictoire de la société SCCV Beaumes et son assureur, en tant que maître d’ouvrage du lotissement dont elle est propriétaire ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Aubignan la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
- elle a obtenu un permis de construire le 9 septembre 2021 en vue de la réalisation d’un lotissement composé de 29 logements locatifs sociaux sur un terrain d’assiette cadastré AZ 101 et AZ 150 situé chemin de Provence à Aubignan (84810) ;
- par acte notarié du 6 avril 2022, elle a conclu un contrat de vente en l’état de futur achèvement avec la SCCV Beaumes, maître d’ouvrage ;
- par une décision du 15 décembre 2023, la commune d’Aubignan a prononcé la conformité des travaux ;
- par courrier du 25 septembre 2025, M. A… a fait part à la commune de plusieurs dégâts des eaux sur sa propriété qu’il estime causés par la réalisation du projet de lotissements avant de solliciter une étude hydraulique ;
- la commune d’Aubignan ne démontre aucun lien de causalité entre la création du lotissement dont elle est propriétaire et les désordres invoqués par M. A… ;
- l’expertise sollicitée, dont elle n’entend pas contester l’utilité, devra également porter sur l’implication du chemin de Provence dans l’écoulement de l’eau du fait de sa pente, la circonstance du classement de la parcelle de M. A… en zone UI relevant du PPRI de la commune et la circonstance que la commune a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle pour la période du 21 au 22 septembre 2025 ;
- elle ne saurait être responsable du dommage subi par M. A… dans la mesure où elle subit elle-même un préjudice sur sa parcelle et que le rôle de la SCCV Beaumes dans la réalisation des travaux n’est pas étranger au litige susceptible de naître.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2025 et le 29 octobre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés :
1°) de reconnaître la responsabilité de la SSCV Beaumes, de la société UNICIL et de la commune d’Aubignan quant aux désordres subis ;
2°) d’enjoindre à la commune et au bailleur social de prendre toutes mesures nécessaires pour rétablir le régime naturel d’écoulement des eaux et prévenir de futures inondations.
Il fait valoir que :
- les désordres subis sont directement liés à des modifications récentes et manifestement inadaptées du régime d’écoulement des eaux dans le secteur de sa parcelle, et non à un épisode pluvieux exceptionnel ;
- les travaux réalisés par la société SSCV Beaumes, consistant à modifier l’assiette du terrain par un remblais de plusieurs dizaines de centimètres, combler le fossé naturel et créer des bassins de rétention non reliés entre eux avec un écoulement de sortie sous-dimensionné, ont causé un trouble de voisinage anormal ;
- aucune inondation de cette ampleur n’avait touché sa parcelle suite aux épisodes pluvieux précédant les travaux du lotissement ;
- la décision de conformité délivrée par la commune d’Aubignan du 15 décembre 2023 et invoquée par la société UNICIL est dépourvue de base légale et de valeur juridique, de sorte qu’elle ne peut s’en prévaloir afin d’écarter sa responsabilité.
La procédure a été régulièrement communiquée à la SSCV Beaumes qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2. Les mesures d’expertise demandées par la commune d’Aubignan entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise en cause :
3. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
4. La société UNICIL demande l’intervention forcée de la SSCV Beaumes et de son assureur, en qualité de maître d’ouvrage de l’opération de construction dont elle est propriétaire, afin que l’expertise soit réalisée en leur présence et leur soit contradictoire. La mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties. En l’espèce, alors que la présence de la SSCV Beaumes apparaît utile au bon déroulement des opérations d’expertise, rien ne s’oppose, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, à ce qu’au stade du référé-instruction, une expertise contradictoire soit organisée en sa présence. Par suite, il y a lieu d’ordonner la participation aux opérations d’expertise de la SSCV Beaumes.
5. En tout état de cause, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire.
Sur les conclusions tendant à la reconnaissance de responsabilité :
6. M. B… A… demande la reconnaissance de la responsabilité de la SSCV Beaumes, de la société UNICIL et de la commune d’Aubignan. De telles conclusions ne sont toutefois pas recevables dans le cadre de la requête présentée par la commune d’Aubignan, qui ne tend qu’à voir ordonner une mesure d’instruction avant tout procès sur le fond du litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’adresser des injonctions aux parties. Par suite, les conclusions de M. B… A… tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la commune d’Aubignan et au bailleur social de prendre toute mesure nécessaire pour rétablir le régime naturel d’écoulement des eaux et prévenir de futures inondations ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
9. Il résulte de ces dispositions que la mise à la charge définitive des dépens relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… D… domicilié 6 rue Grizot à Nîmes (30000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) Se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à sa mission et entendre toute personne intéressée et tout sachant ;
2°) Se rendre sur les parcelles cadastrées AZ 27 et AZ 101 et 150 situées au chemin de Provence à Aubignan (84810) ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; notamment localiser, décrire et apprécier le dispositif d’évacuation des eaux pluviales ;
3°) Décrire la nature et l’étendue des désordres affectant la parcelle AZ 27, propriété de M. A…, notamment au regard de la réalisation du lotissement « Les Truffiers » composé de 29 logements sociaux, propriété de la société UNICIL et dont l’entrée est située au 150 sise chemin de Provence, en face de la propriété de M. A…, de l’écoulement des eaux pluviales au niveau de la voie d’accès, en précisant l’état d’entretien de celle-ci, de la pente du chemin de Provence, du classement de la parcelle de M. A… en zone UI relevant du PPRI de la commune et de la circonstance que la commune a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle pour la période du 21 au 22 septembre 2025 ;
4°) Donner tous les éléments utiles d’appréciation, accompagné d’un avis motivé, sur la ou les causes des désordres constatés et, en cas de causes multiples, indiquer la part d’imputabilité à chacune d’entre elles ;
5°) Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie sur le fond de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
6°) Fournir au juge tous les éléments lui permettant d’apprécier l’étendue des préjudices subis par M. A… et, notamment, l’évaluation du coût et de la durée des travaux nécessaires à réparer les désordres ;
7°) D’une façon générale, fournir tous les éléments techniques ou de fait permettant de résoudre le litige.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de la commune d’Aubignan, de la société UNICIL, de M. B… A…, de la SSCV Beaumes et de Nova Edifice son assureur.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont un exemplaire sous format numérique, avant le 31 septembre 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7: La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Aubignan, à la société UNICIL, à M. B… A…, à la SSCV Beaumes, à Nova Edifice et M. C… D…, expert.
Fait à Nîmes, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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