Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2026, n° 2604248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. A… C… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner l’annulation de l’attestation d’employeur destinée à France Travail du centre hospitalier du Mans du 13 octobre 2025, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier du Mans de lui délivrer une attestation rectifiée conforme à la réalité de son contrat à durée déterminée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans des dommages intérêts correspondant au montant des allocations d’aide au retour à l’emploi dont il a été privé du 1er octobre 2025 au 28 février 2026 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. A… C… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’annuler l’attestation d’employeur destinée à France Travail complétée par le centre hospitalier du Mans du 13 octobre 2025, ensemble la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier du Mans a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En sollicitant du juge des référés qu’il condamne une personne publique au versement d’une somme à fin d’indemnisation, M. C… forme des conclusions insusceptibles de prospérer devant le juge des référés qui, en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut ordonner que des mesures provisoires. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant excèdent la compétence du juge des référés et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
5. En l’espèce, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’attestation d’employeur destinée à France Travail du centre hospitalier du Mans du 13 octobre 2025 n’entrent pas dans les compétences conférées au juge des référés par les dispositions du livre V du code de justice administrative. En tout état de cause, M. C… n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation dirigée contre ladite décision. La requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
6. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions visées, présentées au juge des référés par M. C… et dont il ne sollicite pas la suspension de l’exécution, sont manifestement irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée au directeur général du centre hospitalier du Mans.
Fait à Nantes, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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