Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 17 oct. 2025, n° 2301143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. C… A… B…, représenté en dernier lieu par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d’annuler « la décision qu’il [le préfet du Var] a pu prendre à mon égard de rejet de ma demande de renouvellement de ma carte de résident et celle du retrait de celle-ci pour lui substituer une carte temporaire d’un an « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de résident de 10 ans et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient :
- qu’il n’a commis aucune infraction visée à l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et que la simple menace pour l’ordre public ne peut justifier le refus de renouvellement de sa carte de résident, qui est de plein droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juillet 2025.
Les parties ont été informées le 1er septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’inopposabilité des dispositions, réservées aux retraits de carte de résident, de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux refus de renouvellement de carte de résident, alors que la décision attaquée, qui est fondée sur ces dispositions, doit être regardée comme un refus de renouvellement de carte de résident et non comme un retrait.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauton,
- et les observations de Me Lebreton, représentant M. A… B….
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, incarcéré dans un centre pénitentiaire, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident valable du 9 décembre 2011 au 8 décembre 2021. Par un arrêté du 24 mars 2023, présenté comme un retrait de titre de séjour, le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
La décision attaquée, prise le 24 mars 2023 par le préfet du Var suite à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… B… dont la carte de résident expirait le 8 décembre 2021, doit être regardée comme un refus de renouvellement d’un document arrivé à son terme et non comme un retrait d’un titre de séjour en cours de validité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes d’une part de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui est alors délivrée de plein droit. ». Aux termes de l’article 433-5 du code pénal, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Constituent un outrage puni de 7 500 euros d’amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, à un sapeur-pompier ou à un marin-pompier dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions, l’outrage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Enfin, aux termes de l’article 433-6 du code pénal : « Constitue une rébellion le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice. »
Aux termes, d’autre part, de l’article L.433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sous réserve des dispositions des articles L.411-5 et L.432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ».
Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet du Var a refusé de renouveler la carte de résident de l’intéressé en application de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui renvoie notamment aux articles 433-5 et 433-6 du code pénal, au motif que M. A… B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon pour violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (récidive) à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans le 23 mai 2011, puis, pour détention non autorisée de stupéfiants (récidive) à une peine de 4 mois d’emprisonnement le 16 mai 2019. Le préfet du Var s’est également fondé sur le fait que M. A… B… s’est fait défavorablement connaître auprès des services de police et de gendarmerie entre 2009 et 2022, pour être l’auteur de violence volontaire par conjoint, de recel de bien provenant d’un vol, de violences volontaires sur dépositaire de l’autorité publique, de violence avec usage ou menace d’une arme, d’acquisition non autorisée de stupéfiants, de menace de mort réitérée, de détention non autorisée de stupéfiants et de violence aggravée par 2 circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours.
Il résulte toutefois des dispositions précitées, en vigueur à la date de la décision attaquée, qu’aucune restriction n’était prévue au renouvellement d’une carte de résident, y compris en cas de menace pour l’ordre public ou de condamnation pénale. En toute hypothèse, les condamnations de M. A… B… n’ont pas été prononcées sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. Par suite, en refusant de renouveler la carte de résident de l’intéressé au motif d’une méconnaissance de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régit la seule procédure de retrait, le préfet du Var a méconnu le champ d’application de la loi. Son arrêté est, par suite, entaché d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 24 mars 2023 du préfet du Var doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En l’espèce, eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement et alors que les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 28 janvier 2024, ont introduit une réserve en cas de menace grave à l’ordre public et la nécessité de disposer d’une résidence habituelle sur le territoire français, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A… B… tendant au renouvellement de sa carte de résident et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var en date du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Var a procédé au refus de renouvellement de la carte de résident de M. A… B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A… B… tendant au renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Lebreton et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
signé
I. REZOUG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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