Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2401195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance par le préfet des dispositions prévues par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale.
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
— elle contrevient à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français qui doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, contrevient à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une contradiction de motifs ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée et à la mise à la charge de M. C d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
La clôture d’instruction a été fixée au 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant azerbaïdjanais est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Il a obtenu des cartes de séjour puis des autorisations provisoires de séjour afin d’obtenir des soins médicaux en France entre 2010 et 2015. Le 3 octobre 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale en France. Il demande l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l’admettre au séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de 3 ans.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Il est constant que M. C a subi de nombreuses condamnations pénales depuis son entrée en France en 2009, ayant été condamné le 11 septembre 2009 à cinq mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, le 28 septembre 2009 à trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion, 12 août 2010 à trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, le 10 mars 2011 à un mois d’emprisonnement pour des faits de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 14 septembre 2011 à six mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances (récidive), le 30 septembre 2015 à 500 euros d’amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance (récidive), le 6 juillet 2016 à 200 euros d’amende pour des faits d’usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorqué, le 1er août 2016 à 400 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, le 25 juin 2018 à trois mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis (récidive), le 18 janvier 2019 à dix mois d’emprisonnement pour des faits d’escroquerie, abus de confiance, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre à moteur, conduite d’un véhicule sans permis (récidive), circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance (récidive), altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, le 21 février 2019 à quinze jours d’emprisonnement pour des faits commis le 18 novembre 2018 de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, le 21 juillet 2021 à trois mois d’emprisonnement pour des faits commis le 8 mars 2019 de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, le 13 janvier 2023 à dix mois d’emprisonnement pour des faits commis le 10 février 2017 de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Il a également été mis en cause dans 39 procédures judiciaires pour des faits de différentes natures, dont l’intéressé ne conteste pas la matérialité en se bornant à indiquer qu’ils n’ont donné lieu à aucune condamnation. Dans ces conditions, eu égard à la réitération, à la nature et à la gravité croissante des infractions qu’il a commises depuis son entrée en France, et sans que le parcours de soins qu’il a engagé depuis la dernière condamnation pénale prononcée à son encontre pour une peine de dix mois d’emprisonnement ne soit de nature à prévenir un risque de récidive, le préfet de la Haute-Vienne, qui s’est notamment fondé sur l’avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour rendu par la commission du titre de séjour le 5 mars 2024, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui opposant que sa présence constituait une menace pour l’ordre public.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. M. C, entré en France en 2009, se prévaut, au titre de ses liens privés et familiaux en France, de la présence sur ce territoire de sa concubine, Mme D de même nationalité que lui, en séjour régulier sur le territoire français, de leurs deux enfants mineurs nés en avril 2014 et novembre 2015 et de celle de plusieurs membres de sa famille, notamment sa mère, son frère et sa sœur. Or, ainsi que dit au point 4, la présence du requérant en France constitue une menace pour l’ordre public, les comportements répréhensibles répétés pour lesquels l’intéressé a été condamné traduisant par eux même une absence de volonté d’intégration. Par ailleurs, M. C se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2018 sans être titulaire d’un droit au séjour. En outre, l’intéressé ne justifie pas d’une relation stable avec Mme D alors qu’il a déclaré vivre chez sa mère dans sa demande de titre de séjour, que Mme D, lors d’une audition de gendarmerie du 5 mai 2022, a déclaré qu’il « était souvent chez sa mère au niveau de l’hôtel cours Bugeaud » et qu'« ils se disputaient régulièrement », que Mme D, ainsi que l’indique le compte rendu de la commission départementale du titre du séjour du 5 mars 2024, s’est déclarée célibataire et mère isolée lors de ses dernières demandes de titre de séjour. De plus, outre que l’intéressé ne justifie pas avoir maintenu des relations avec ses enfants pendant ses périodes d’incarcération, il ne démontre pas les liens effectifs qu’il entretient actuellement avec eux alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition du 11 mai 2022 qu’il a fait une erreur sur leurs dates de naissance et a indiqué que ces derniers étaient scolarisés sans toutefois être en mesure de préciser les classes ou même les écoles fréquentées par les enfants. Dans ces conditions, nonobstant la durée de présence en France du requérant, l’existence à son profit d’une promesse d’embauche dans l’entreprise dirigée par sa mère et le parcours de soins qu’il a engagé pour mettre un terme à ses addictions à l’alcool et aux stupéfiants, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne porte pas davantage atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. C, ni n’est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes () peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat () ».
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
9. Le requérant soutient que le refus de titre de séjour attaqué est illégal faute pour l’autorité préfectorale d’avoir saisi les services compétents de police judiciaire ou ceux du procureur de la République d’une demande d’information sur les suites judiciaires le concernant, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale.
10. S’il ressort des mentions de la décision en litige que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C sur le fondement des dispositions citées au point 2, le préfet de la Haute-Vienne s’est notamment fondé sur les données figurant au fichier dit « traitement d’antécédents judiciaires » (Taj) en relevant que l’intéressé avait été mis en cause dans plusieurs procédures judiciaires, il ressort de cette même décision que le préfet s’est principalement fondé sur les condamnations pénales subies par l’intéressé depuis 2009 telles qu’elles ressortent de son casier judiciaire et telles qu’elles ont été explicitées au point 4. Ainsi, à supposer que le préfet n’aurait pas saisi les services compétents de police judiciaire ou ceux du procureur de la République d’une demande d’information en application des dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, le vice de procédure invoqué par le requérant ne l’a pas privé d’une garantie et il résulte de l’instruction que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant seulement sur les éléments issu du casier judiciaire et en considérant qu’ils étaient de nature à établir que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur de fait doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne se serait cru tenu, sans faire usage de son pouvoir d’appréciation, d’assortir sa décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français.
13. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, le préfet de la Haute-Vienne, qui a fondé sa décision sur l’article L. 612-8 précité, pouvait à bon droit, à la date de la décision contestée, édicter une interdiction de retour d’une durée de trois ans, la circonstance qu’il a retenu, dans l’un de ses motifs, la rédaction de cet article dans sa version antérieure au 28 janvier 2024, étant sans incidence.
16. En troisième lieu, ainsi que le soutient le demandeur, le considérant n° 10 de l’arrêté contesté prévoit que « la présente décision, qui ne comporte pas d’interdiction de retour afin de permettre à l’intéressé de pouvoir maintenir un lien avec ses enfants lorsqu’il sera retourné dans son pays d’origine, n’est pas contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants » alors que le considérant n° 13 et le dispositif prévoient une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Toutefois, cette seule mention, qui ne constitue qu’une erreur de plume concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et alors, d’une part, que la présence en France de M. C constitue une menace à l’ordre public, d’autre part, que l’intéressé ne justifie pas des liens qu’il entretient avec ses deux enfants, c’est sans méconnaitre l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant que le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du demandeur.
18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de justice sollicités par le préfet :
19.Dès lors que l’Etat ne justifie pas avoir exposé des frais d’instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2: Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La Greffière,
M. B
jb
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